Contribution aux charges du mariage
En vertu de l'article 214 du code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respective ». Le principe est qu'en vertu de la liberté des conventions matrimoniales, les parties peuvent se mettre d'accord sur le montant de la contribution. Il leur appartient de s'entendre au sujet de la répartition des ressources respectives et de préciser comment chacun d'eux participera aux charges familiales. S'ils ne le font pas, ils sont automatiquement soumis à la règle légale (à proportion de leur faculté respective).
Cependant, chacun des époux peut demander à tout moment, en considération de la situation des parties, de faire modifier le montant. Notamment, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000 illustre le rôle du juge dans cette matière. Dans cet arrêt, la demande de réduction de contribution aux charges du mariage avait été refusée, ce qui prouve que le juge peut décider à un moment donné de la vie maritale, en examinant les circonstances, de régler le sort des contributions de chacun des deux époux.
[...] L'obligation aux charges du mariage a un caractère alimentaire ? Réduire l'obligation aux charges du mariage à une seule dette alimentaire reviendrait à la confondre avec le devoir de secours entre époux prévu à l'article 212 du code civil. A cet égard, la doctrine est partagée. Quoiqu'il en soit, l'objet de la contribution aux charges du mariage a un domaine beaucoup plus large que la stricte dette alimentaire. On y inclut également les dépenses d'agrément (voyages, loisirs Cependant, il est tout a fait correct d'affirmer que la contribution a un caractère alimentaire, il ne faut simplement pas interpréter ces propos au sens strict. [...]
[...] La contribution aux charges du mariage n'est pas envisageable en dehors d'une somme d'argent ? Traditionnellement, la contribution aux charges du mariage se perçoit comme l'apport d'une somme d'argent de chaque époux afin de subvenir aux dettes quotidiennes et de vivre selon le même train de vie. Si l'exécution de la contribution peut prendre la forme de versements périodiques, ce n'est pas la seule forme qui soit possible. L'ancien article 214 antérieur à la loi de 1975 prévoyait la possibilité de s'acquitter de la contribution par son activité au foyer. [...]
[...] En vertu de l'article 214 du code civil, « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leur faculté respective ». Le principe est qu'en vertu de la liberté des conventions matrimoniales, les parties peuvent se mettre d'accord sur le montant de la contribution. Il leur appartient de s'entendre au sujet de la répartition des ressources respectives et de préciser comment chacun d'eux participera aux charges familiales. [...]
[...] Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2000 illustre cette solution. L'aide effective qui avait été apporté par l'épouse à l'entreprise de son mari constituait pour la Cour une activité qui allait au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette collaboration sans rémunération était donc la cause des versements qui étaient dû par l'époux. Il n'existe pas de système comparable pour les concubins et les partenaires d'un PACS ? La contribution aux charges du mariage ne concerne que les couples mariés. [...]
[...] En ce sens, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 1990 a considéré que l'épouse qui avait quitté le domicile conjugal pendant plusieurs années mais qui avait laissé son mari occuper le domicile conjugal constituait une modalité d'exécution par l'épouse de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cette occupation constituait la contribution due par l'épouse. Le travail effectué par un époux au profit de l'autre peut justifier une donation rémunératrice s'il dépasse la contribution aux charges du mariage ? L'ancien article 214 mentionnée ci-dessus prévoyait également la possibilité pour l'épouse de s'acquitter de sa propre contribution par sa collaboration à al profession de son mari. Souvent cette hypothèse se retrouve lorsque la contribution est considérée excessive par l'un des époux. [...]
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