divorce, communauté légale, communauté de biens, qualification des biens, dettes de la communauté
M. Scalpel et Mme Gazotte sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis 1975. Depuis 1985, M. Scalpel exerce une activité libérale à la SA Clinique Centrale. Pendant 10 ans, il a financé sa prise de participation en ne percevant pas les dividendes annuels ; soit une somme de 210 000€.
Depuis 2009, M. refuse de percevoir ses dividendes annuels. En 2009 et 2010, suite à une assemblée générale annuelle, la part de M. Scalpel a été portée sur son compte courant d'associé. En 2011, la société a voté une mise en réserve des bénéfices en vue d'un investissement à effectuer dans les 3 ans. Madame Gazotte soupçonne son époux de capitaliser ses revenus au sein de la société pour les transférer à sa maîtresse suite au divorce.
[...] Quant à une éventuelle capitalisation des sommes en vue du divorce, Mme Gazotte peut toujours agir sur le fondement de la fraude puisqu'en effet l'article 1421 du Code Civil énonce que les actes accomplis en fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Ainsi, si Monsieur Scalpel capitalise ses fonds pour le transférer à sa maîtresse une fois le divorce prononcé, uniquement pour frauder les droits de son épouse, ceci ne lui sera pas opposable. II. Parts sociales de Madame Gazotte L'article 1405 du Code Civil énonce que restent propres les biens acquis pendant le mariage par succession. Pour payer ses parts sociales, Madame Gazotte a utilisé des sommes provenant de la succession de sa mère ; ces sommes étaient donc propres. [...]
[...] Le prix de vente de l'immeuble devra donc être divisé par deux. Néanmoins, l'article 1433 du Code Civil prévoit que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens. Ainsi, Mme Hanke pourra ici user du relevé de compte de l'office notarial pour prouver l'origine des fonds et la communauté devra ainsi récompense à la masse propre. [...]
[...] Ainsi, on peut tout d'abord envisager le cas de M. Scalpel puis celui de Mme Gazotte (II). I. Parts sociales de Monsieur Scalpel Aux termes de l'article 1401 du Code Civil, constituent des acquêts de la communauté, les fruits et revenus des biens propres des époux. Dans un arrêt du 12 décembre 2012, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de la communauté que lorsqu'ils sont distribués sous la forme de dividendes. [...]
[...] Sebant estime que le prix de vente doit être divisé en deux parts égales. M. Sebant peut-il disposer de la moitié du prix de vente ? Aux termes de l'article 1434 du Code Civil, à défaut de déclaration de remploi dans l'acte, le remploi n'a lieu que par l'accord des époux. Selon une jurisprudence constante de la 1ère Chambre Civile juillet septembre 2006), les biens acquis avec des fonds propres sont donc définitivement communs à défaut de déclaration de remploi, même si la preuve de l'origine des fonds est établie. [...]
[...] De plus, elle pourra espérer une récompense à la communauté, en vertu de l'article 1468 du Code Civil, pour les dividendes que la communauté n'aura pas perçu car bloqués sur le compte courant d'associé. Néanmoins, M. Scalpel n'aura aucun droit sur les parts sociales de Madame car elle les a acquis à titre de biens propres. Cas 7. Mme Leyre et M. Ciron sont mariés sous le régime de la communauté légale. Monsieur a quitté le domicile conjugal depuis 2000. [...]
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