Administration légale enfant mineur
Dissertation droit civil (première année), sur les principes et le fonctionnement de l'administration légale du mineur.
Extrait :Toute personne, physique ou morale a, en principe, la pleine capacité de jouissance et d'exercice des droits. Mais il arrive que la loi prive certaines personnes, soit en raison de leur âge, soit en raison d'une altération de leurs facultés, de la jouissance et de l'exercice des droits, ce qui conduit à une distinction de deux sortes d'incapacités : L'incapacité de jouissance, qui se traduit par une inaptitude à être sujet de droits et d'obligations. Concernant les personnes physiques, il n'en existe plus depuis l'abolition de la mort civile (loi du 31 mai 1854) qui frappait autrefois les condamnés aux peines perpétuelles ; et l'incapacité d'exercice qui se traduit par l'inaptitude à exercer, c'est-à-dire à faire valoir par soi-même dans la vie juridique les droits dont on a la jouissance. L'article 1124 Code Civil, énumère les incapables à contracter et établit entre eux une division selon la cause de l'incapacité d'exercice: l'incapacité tenant à l'âge, c'est-à-dire celle des mineurs ; et les incapacités tenant à une altération des facultés de la personne, c'est-à-dire celle des anormaux mentaux, aliénés, que le code désigne sous le terme «majeurs protégés ». Nous nous intéresserons ici seulement aux incapables mineurs. Depuis la loi du 5 juillet 1974, l'âge de la majorité en France est fixé à 18 ans (article 414 du Code civil). La minorité peut alors se définir comme étant l'état d'une personne, de l'un ou de l'autre sexe, n'ayant pas encore atteint cet âge. A compter de l'âge de 18 ans, l'individu devient capable d'accomplir tous les actes de la vie civile. Le mineur est quant à lui frappé d'une incapacité générale, caractérisée par l'impossibilité pour lui d'accomplir valablement, par lui-même, les actes juridiques de la vie civile. Si la liberté du mineur est ainsi restreinte c'est dans le souci de le protéger contre lui-même. Durant toute sa minorité, l'enfant est donc représenté pour l'accomplissement des actes juridiques le concernant. La loi du 14 décembre 1964 sur la tutelle et l'émancipation a instauré trois régimes de protection des mineurs : l'administration légale pure et simple (article 389-1 du Code civil), l'administration légale sous contrôle judiciaire (article 389-2 du Code civil) et la tutelle (article 390 du Code civil). Nous laisserons ici de côté la tutelle, qui ne concerne que les mineurs non protégés par l'autorité parentale même s'ils n'ont aucun biens, pour n'étudier que les deux régimes d'administration légale. L'administration légale a pour but de gérer les biens de l'enfant mineur (sauf les biens qu'une personne a pu donner ou léguer à l'enfant sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers). La question qui peut alors être posée est la suivante : comment fonctionne l'administration légale du mineur ? Les pouvoirs de l'administrateur sont-ils illimités ?...
[...] L'administration légale sous contrôle judiciaire. L'administration légale est dite sous contrôle judiciaire lorsque l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des deux parents, l'autre en ayant été privé ou étant décédé, ou dans l'impossibilité de l'exercer (absence). Elle est alors placée sous le contrôle du Juge des tutelles dont dépend le domicile du mineur, sauf pour les actes d'administration que l'administrateur peut effectuer seul. Les causes de cessation de l'administration légale sous contrôle judiciaire sont les mêmes que pour l'administration légale pure et simple (décès du mineur, accession du mineur à la capacité, ouverture de tutelle). [...]
[...] Si l'administrateur commet une faute dans sa gestion, sa responsabilité civile peut être engagée et être sanctionné par une action en responsabilité. L ‘action en responsabilité appartient au mineur même après sa majorité, mais cette action se prescrit après 5 ans à compter de son accession à l'âge de la majorité. Le juge des tutelles peut pour motif grave mettre fin à l'administration légale pure et simple et de décider la mise en place de la tutelle (article 391 alinéa 2). La fin de la minorité emporte pour le représentant légal une obligation de rendre compte de sa gestion. [...]
[...] Mais sa mise en péril éventuel fait l'objet d'un contrôle approfondi et tous actes susceptibles de porter atteinte à ce patrimoine doivent être spécialement autorisés. Obligations et sanctions des administrateurs légaux. Nous avons vu précédemment que les administrateurs légaux disposent de pouvoirs assez étendus sur les biens de l'enfant mineur concerné, bien qu'ils soient très encadrés par le Juge des tutelles, qui a un pouvoir général de surveillance sur les administrations légales de son ressort, la possibilité de convoquer l'administrateur pour lui adresser des observations, des injonctions etc. selon l'article 395 du Code Civil. [...]
[...] Si la liberté du mineur est ainsi restreinte c'est dans le souci de le protéger contre lui-même. Durant toute sa minorité, l'enfant est donc représenté pour l'accomplissement des actes juridiques le concernant. La loi du 14 décembre 1964 sur la tutelle et l'émancipation a instauré trois régimes de protection des mineurs : l'administration légale pure et simple (article 389-1 du Code civil), l'administration légale sous contrôle judiciaire (article 389-2 du Code civil) et la tutelle (article 390 du Code civil). [...]
[...] Cette obligation de rendre compte de la gestion des biens du mineur par son représentant légal est d'ordre public. Dans les trois mois qui suivent la fin de la protection, le compte définitif de la gestion est rendu au mineur devenu majeur. Ce compte définitif est la récapitulation de tout ce qui a été reçu ou dépensé pour le compte du mineur par son représentant légal. [...]
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