Actif communautaire, pouvoir exclusif, biens communs, gestion conjointe, époux, propriétaire
Chaque époux peut sans le consentement de l'autre aliéner ses propres, à titre gratuit ou onéreux. Il perçoit les capitaux qui lui sont dûs et les utilise comme il l'entend, par emploi ou remploi.
Le pouvoir exclusif emporte celui d'administrer et de jouir des biens. Le droit de jouissance emporte celui de d'user librement des fruits et revenus. Pour autant les fruits et revenus des propres sont communs. De ce fait la Cour de Cqssqtion relève que les revenus des propres sont affectés à la communauté, à charge pour elle d'en supporter la jouissance (Cass 1ère civ 31 mars 1992). Partition entre l'alimentation des revenus pour la communauté et la jouissance (art 1428).
[...] Il doit les affecter aux charges du mariage et a l'obligation de faire emploi de l'excédent au profit de la communauté. Le dessaisi conserve la possibilité de disposer de la nue propriété de ses propres. Mais la disposition de la pleine propriété suppose un concours des époux. Situation de l'époux administrateur : représentant a l'égard des tiers, et tenu entre les époux par l'organe communautaire. Pas de délai, la modification de pouvoir est temporaire. C'est a l'époux dessaisi de demander la restitution de ses pouvoirs. Même procédure que pour le retrait. [...]
[...] Le problème s'est posé pour les gains et salaires. Si le régime primaire impose la libre disposition des gains et salaires (art 223), la Cass a validité des libéralités consentis par le mari a sa maitresse, car ils n'avaient pas été économisés (Cass 1ère civ 29 févr. 1984). Ainsi, on peut supposer que lorsque les gains et salaires sont économisés, ils sont soumis a cogestion. L'art 1422 est applicable a la remise a titre gratuit, au moyen de chèques, ou espèces, de sommes d'argent provenant des capitaux épargnés sur les gains et salaires (CA Paris avril 2005). [...]
[...] Garantie de la dette d'autrui : art 1422 al Problème sur la question de la distinction cautionnement réel et personnel, doit-on appliquer 1415, si cautionnement réel ? La Cass répond qu'une « sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel, cette sûreté n'étant pas un cautionnement, lequel ne se présume pas » n'est donc pas applicable (Cass ch. Mixte 2 déc. 2005). L'art 1422 al issue de la réforme de 2006 n'est pas applicable aux contrats en cours (Cass 1ère ci v 20 févr. 2007). [...]
[...] Partition entre l'alimentation des revenus pour la communauté et la jouissance (art 1428). Art 1403 al : l'époux peut consommer librement les fruits et revenus a charge de récompense a la communauté lorsqu'il aura négligé de les percevoir ou s'il les a consommé frauduleusement, dans les 5 ans précédents la dissolution. Interdiction d'immixtion du conjoint : Art 1432 al protège réciproquement les époux contre l'ingérence dans la gestion de leur propre. L'époux qui s'immisce sera responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il aurait perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. [...]
[...] : mais cet article connait les exceptions de la cogestion. Ainsi, la cession de parts sociales d'un mari sans le consentement de sa femme est nulle, même si la cession était nécessaire a la poursuite de l'activité professionnelle (Cass 1ère civ 28 févr. 1995). Mais cela ne s'applique que lorsque le conjoint a une profession « séparée », et donc dans les cas où il travaille seul ou que l'autre conjoint a une profession différente. Sinon, la gestion concurrente retrouve a s'appliquer. [...]
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