Lorsqu'une personne redoute que son héritier ne passe des actes qui compromettent l'héritage familial, la substitution lui permet de protéger les générations suivantes contre ce danger. Il y a 3 personnes dans la substitution : le disposant qui fait la libéralité grevée de substitution, le grevé qui reçoit la libéralité à charge de conserver et de rendre, l'appelé qui recueille la libéralité si le grevé lui prédécède.
L'apport essentiel de la loi du 23 juin 2006 est d'élargir le champ d'application des substitutions autorisées.
Sur le fond, les dispositions antérieurement applicables dans les cas où les substitutions n'étaient pas exceptions autorisées sont pour l'essentiel reprises, avec cependant la suppression de la quasi-totalité des lourdes formalités qui s'imposaient. Le législateur a aussi manifesté sa volonté de simplifier le vocabulaire juridique. Si le grevé reste le grevé, l'appelé devient le second gratifié.
[...] Mais au jour où la substitution viendra à exercer par son décès, ses actes de disposition seront anéantis. Si à l'inverse, l'appelé meurt avant le grevé, la substitution ne pourra pas jouer et les actes du grevé seront définitivement validés. Le grevé à la faculté d'abandonner de son vivant à l'appelé la jouissance des biens et droits grevés de substitution. Les droits de l'appelé : puisque le grevé et pleinement propriétaire jusqu'à son décès, l'appelé n'a qu'un droit éventuel sur les biens objet de la substitution. [...]
[...] Limites : le 2nd gratifié ne pourra pas être lui-même soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Comme dans le régime antérieur, la charge ne peut être stipulée que dans la limite d'un seul degré. Le 2nd gratifié devra être désigné dans l'acte, ce qui n'interdit pas la stipulation des libéralités graduelles au profit d'enfants à naître. Quant aux biens susceptibles de faire l'objet d'une libéralité graduelle, la loi du 23 juin 2006 prévoit, pour éviter toute difficulté au décès du grevé, qu'il ne peut s'agir que de biens identifiables à la date de la transmission et subsistant encore en nature au décès du grevé. [...]
[...] S'agissant d'une donation, le donataire pourra accepter l'atteinte à sa réserve dans l'acte de donation ou postérieurement, dans un acte établi dans les conditions prévues par l'art 930 C.Civ pour la renonciation anticipée à l'action en réduction. S'agissant d'un legs, le légataire 1er gratifié aura un an à compter du jour où il aurait eu connaissance du testament pour demander que sa part de réserve soit libérée de la charge en tout ou partie. Passé ce délai, il devra assumer l'exécution de la charge. Les situations du grevé et du 2nd gratifié ne sont pas modifiées par rapport au régime antérieur. Le grevé est jusqu'à son décès pleinement propriétaire des biens donnés. [...]
[...] L'apport essentiel de la loi du 23 juin 2006 est d'élargir le champ d'application des substitutions autorisées. Sur le fond, les dispositions antérieurement applicables dans les cas où les substitutions n'étaient pas exceptions autorisées sont pour l'essentiel reprises, avec cependant la suppression de la quasi-totalité des lourdes formalités qui s'imposaient. Le législateur a aussi manifesté sa volonté de simplifier le vocabulaire juridique. Si le grevé reste le grevé, l'appelé devient le second gratifié. I Nouveau champ d'application des libéralités graduelles À compter du 1er janvier 2007, les nouvelles libéralités graduelles seront possibles quels que soient les liens de parenté entre le disposant, le grevé et 2nd gratifié, et même en l'absence de liens de parenté entre eux. [...]
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