Aux termes de l'art 931, « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
Les donations entre vifs peuvent et doivent être reçues par notaire et en minute, mais sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins. Il en est de même pour les acceptations séparées, les révocations de donation et les procurations ou autorisations données pour consentir ces divers actes.
Les formes imposées par l'art 931 tendent essentiellement à protéger la volonté du donateur et à éviter certaines erreurs ; la donation est, en effet, un acte particulièrement grave puisque son auteur se dépouille sans contrepartie.
[...] Les formes imposées par l'art 931 tendent essentiellement à protéger la volonté du donateur et à éviter certaines erreurs ; la donation est, en effet, un acte particulièrement grave puisque son auteur se dépouille sans contrepartie. Applications pratiques Il résulte de la loi du 25 ventôse an XI et de la loi du 28 décembre 1966 que la donation doit être faite par acte notarié ; il ne peut y être suppléé par aucun autre mode de preuve. L'acte sous seing privé qui constaterait une donation serait sans effet. Il en serait ainsi même si l'acte sous seing privé était déposé chez un notaire et que celui-ci ait dressé un acte authentique de ce dépôt. [...]
[...] La comparution personnelle des parties à l'acte de donation n'est pas obligatoire ; celles-ci peuvent se faire représenter par un mandataire. La procuration donnée à cet effet doit être spéciale : elle doit contenir tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens devant être donnés, charges et conditions de la donation. Cas particuliers Donation d'objets mobiliers : outre l'authenticité, lorsque la donation comprend des objets mobiliers, elle n'est valable que si ces objets sont décrits et estimés article par article, dans un état signé du donateur et du donataire ou de leurs représentants et annexé à la minute de l'acte de donation. [...]
[...] Le don manuel se caractérise par la nécessité d'une tradition, d'un dessaisissement et que la remise matérielle de la chose donnée constitue un formalisme de substitution. Donations déguisées Enfin, échappent aux exigences de l'art 931, les donations déguisées, cad celles qui sont faites sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, dans lequel, en réalité, la contre-prestation ne sera pas fournie. Les donations déguisées sont valables dès lors qu'elles remplissent les conditions de forme auxquelles doit satisfaire l'acte qui les contient. [...]
[...] La forme notariée est exigée : - pour les promesses de donations ; - pour les renonciations faites après acceptation du droit ou en faveur d'une personne déterminées ; tel est le cas pour la renonciation à une donation acceptée ; - et pour les donations-partages. Le notaire est le seul officier public compétent pour recevoir une donation entre vifs. Cette règle s'applique d'ailleurs même si la donation est faite à une commune. Il est d'ailleurs impossible d'habiliter un clerc à cet effet. [...]
[...] Les actes pouvant constituer des donations indirectes sont essentiellement de deux types : Les actes neutres cad les actes qui n'indiquent pas leur cause et dont on ne sait pas, à s'en tenir aux éléments intrinsèques, s'il s'agit d'un acte à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est le cas par exemple des renonciations à succession, des stipulations pour autrui, des remises de dette Ces opérations permettent de réaliser des libéralités, sans qu'aucune dissimulation de l'acte réel sous un acte apparent mensonger soit nécessaire. [...]
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