Au jour du mariage, la communauté est égale à zéro, sauf lorsque les 2 époux auront reçu ensemble une donation. La communauté ne prendra consistance que par le travail des époux, source première de revenus affectés au ménage, complétée des revenus des biens propres.
Les art 1401 et 1403 incitent à distinguer par leurs sources, les revenus professionnels des revenus propres.
Les revenus professionnels des époux sont des biens communs. Le doute sur leur qualification provenait d'une lecture littérale de l'art 1401 qui déclare acquêts les biens provenant de leur industrie personnelle, auquel on a fait dire que seuls les investissements seraient communs, et non les gains et salaires eux-mêmes. Cette lecture était confortée par l'art 223 qui attribue à chacun des époux des pouvoirs exclusifs sur ses gains et salaires.
L'importance de la qualification n'échappait à personne. Techniquement, elle permet de décider du partage, ou de l'absence de partage, des fonds provenant de l'activité professionnelle non dépensée lors de la dissolution.
[...] À l'inverse, si ces dépenses sont payées au moyen de biens propres, l'époux solvens a droit à récompense. La qualification de revenus de propre n'est pas successive, mais le pouvoir de l'époux coexiste de manière concomitante avec le droit de la communauté à laquelle les revenus de propre sont affectés. Dans cette coexistence, le droit de jouissance s'exerce, y compris sur les revenus épargnés. Ce n'est que si l'abus de ce droit, et lors de la dissolution, que le droit de la communauté prévaut sur celui de l'époux. [...]
[...] En conséquence, les revenus épargnés sont partagés à la dissolution, et pendant le mariage le conjoint de l'époux propriétaire dispose de moyens de nature à faire obstacle à l'abus de jouissance de l'autre. [...]
[...] Surtout, la règle de pouvoirs est inapte, dans un régime communautaire, à assurer la qualification d'un bien. La sérénité est venue d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 1969, confronté exactement à la difficulté de qualification des revenus professionnels qui a suscité tant de discussions. Les salaires d'un époux étaient inscrits en compte courant dans une société dont il était l'associé, lorsque le divorce était prononcé. Le tribunal a décidé que cette créance de salaires devait être inscrite à l'actif de la masse à partager. [...]
[...] I les revenus professionnels Les revenus professionnels des époux sont des biens communs. Le doute sur leur qualification provenait d'une lecture littérale de l'art 1401 qui déclare acquêts les biens provenant de leur industrie personnelle, auquel on a fait dire que seuls les investissements seraient communs, et non les gains et salaires eux-mêmes. Cette lecture était confortée par l'art 223 qui attribue à chacun des époux des pouvoirs exclusifs sur ses gains et salaires. L'importance de la qualification n'échappait à personne. [...]
[...] Toutefois, cet article est relatif à la dissolution de la communauté, et sa formulation est négative. Il permet au mieux d'affirmer que lors de la dissolution ces économies s'il y en sont partagées. La compréhension passe par le contexte. Ces textes sont issus de la loi de 1965 qui a enlevé à la communauté l'usufruit dont elle bénéficiait sur les biens propres, tout en laissant le mari-chef de la communauté. Dans ce contexte, certains auteurs déduisaient que ses revenus étaient communs dès l'origine, faisant valoir que si la communauté n'a plus d'usufruit des biens propres, ce n'est que pour permettre la femme d'exercer ses pouvoirs sur ses biens propres, et ainsi laisser s'épanouir l'indépendance souhaitée. [...]
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