succession, descendant, quotité, conjoint successible, code civil
Aux termes de l'article 720 du code civil, la succession est ouverte par le décès au dernier domicile du défunt. En l'absence de conjoint successible, la succession est dévolue selon la règle de l'ordre de l'article 734 du code civil étant rappelé que chaque ordre exclu le suivant.
Ainsi, Valérie, de cujus laisse pour lui succéder :
- Brice, descendant du premier ordre (article 734 1°) au premier degré (article 743) ;
- Etienne et David, enfants de sa fille Claire prédécédée, donc descendants du premier ordre (article 734 1°) au deuxième degré (article 743) ;
- Arthur, tiers auquel elle lègue par testament la totalité de la quotité disponible en date du 15 avril 2000.
[...] Arthur, ami de la défunte, pourra se prévaloir de son testament pour bénéficier de la totalité de la quotité disponible. Hypothèse 2 : Brice est prédécédé et David dispose d'un testament olographe daté du 31 décembre 2008 par lequel sa grand-mère le désigne légataire universel : En l'espèce, on est en présence de deux testaments : l'un datant du 15 avril 2000 et léguant a un tiers la totalité de la quotité disponible, et l'autre, olographe, datant du 31 décembre 2008 et instituant David légataire universel. [...]
[...] Le partage de la part dans la succession qui aurait été dévolue à Claire, si celle-ci n'avait pas été prédécédée sera aux termes de l'article 753 du code civil, répartie par tête, soit pour la moitié chacun. La succession sera en conséquence, dévolue selon la règle de l'ordre de l'article 734 du code civil, et se répartira pour a Brice et pour a Etienne et a David. Il est fait mention d'un testament accordant à un tiers la totalité de la QD. En vertu de l'article 913 du code civil, la QD est égale à 1/3 si le défunt laisse deux enfants. [...]
[...] Donc, seul le dernier testament est valable. Pour autant il ne doit pas porter atteinte a la réserve d'un héritier appelé en rang utile. En l'espèce, les deux descendants du premier ordre au premier degré, Brice et Claire étant prédécédé, David et Etienne, enfants de Claire et petits enfants du de cujus, viendront de leur propre chef à la succession. En conséquence, selon l'article 368 alinéa 2 du code civil, l'adopté simple n'étant pas réservataire lorsqu'il est appelé en rang utile dans la succession d'un ascendant de son adoptant, il ne disposera pas de droits successoraux dans la succession du de cujus. [...]
[...] Réserve et quotité disponible en absence de conjoint successible Aux termes de l'article 720 du code civil, la succession est ouverte par le décès au dernier domicile du défunt. En l'absence de conjoint successible, la succession est dévolue selon la règle de l'ordre de l'article 734 du code civil étant rappelé que chaque ordre exclu le suivant. Ainsi, Valérie, de cujus laisse pour lui succéder : - Brice, descendant du premier ordre (article 734 au premier degré (article 743) ; - Etienne et David, enfants de sa fille Claire prédécédée, donc descendants du premier ordre (article 734 au deuxième degré (article 743) ; - Arthur, tiers auquel elle lègue par testament la totalité de la quotité disponible en date du 15 avril 2000. [...]
[...] En application de ces dispositions, le résultat est différent, dans la mesure où l'adopté simple devient réservataire dans la succession de l'ascendant de son adoptant. Ainsi, en application de l'article 913 du code civil, mais article 913-1 du code civil, ils viennent en représentation, donc compte pour un enfant, le testament olographe instituant David légataire universel ne pourra porter atteinte à la réserve d'Etienne. Elle sera ainsi réduite de plein droit à la réserve à laquelle elle portait atteinte, en vertu de l'article 1004 du code civil, qui dispose que le réservataire sera saisi de plein droit de l'intégralité de la succession et qu'il devra délivrer au légataire universel la quote-part qu'il détient sur ces biens. [...]
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