Afin de protéger les héritiers contre un détournement de tout ou partie de leur héritage au profit d'autre personne ayant ou non la qualité d'héritier, le droit français a mis en place la notion de réserve héréditaire.
Cette réserve constitue la part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges aux héritiers les plus proches, qualifiés alors d'héritiers réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent (article 912 alinéa 1 du Code civil).
Il faut cependant préciser que si la réserve constitue la quote-part des biens dont le défunt n'aura pas pu disposer, elle ne correspond jamais à la totalité des biens, de sorte qu'il subsiste toujours un excédent dont la personne pourra librement disposer par donation entre vifs ou par testament. Cet excédent constitue alors la quotité disponible.
[...] En ce qui concerne donc la quotité disponible ordinaire, il faut préciser qu'elle correspondra à une fraction de la succession qui variera selon le nombre d'enfants laissés par le défunt. C'est l'article 913 du Code civil qui indique le montant de la quotité disponible en fonction du nombre de descendants, et elle de la moitié en présence d'un enfant, d'un tiers avec deux enfants et d'un quart pour trois enfants et plus. La réserve des descendants est une réserve globale, mais ils ont droit à une réserve personnelle si bien que la réserve globale se répartira entre eux selon les règles de la dévolution légale. [...]
[...] D'une part, lorsqu'il est représenté par ses propres enfants dans la succession auquel il a renoncé, en application de l'autre principe de représentation du renonçant, et d'autre part lorsqu'il est tenu au rapport d'une libéralité, qui va de pair avec la possibilité d'obliger l'héritier renonçant au rapport. Dans les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le renonçant est toujours pris en compte pour le calcul de la réserve globale, alors même qu'il ne recueillait par la suite aucun droit dans la succession. En ce qui concerne la réserve du conjoint, il faut savoir qu'elle sera invariablement d'un quart, si bien que la quotité disponible correspond aux trois quarts de la succession (article 914-1 du Code civil). [...]
[...] Auparavant, pour toutes les successions ouvertes entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2006, le conjoint survivant n'était réservataire, que si le défunt ne laissait ni descendant, ni ascendant, et à condition ne pas être engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps au moment où il s'est trouvé veuf. Après avoir constaté que seuls les descendants et éventuellement le conjoint survivant pouvaient avoir la qualité d'héritier réservataire, il faut ensuite s'intéresser au moment de la quotité disponible et de la réserve. Le montant de la réserve et de la quotité disponible Le montant de la quotité disponible et de la réserve n'est pas toujours le même et variera en fonction de la qualité et du nombre d'héritiers réservataires, que ce soit les descendants et le conjoint survivant. [...]
[...] La réserve à leur profit était alors de la moitié en présence des deux parents et d'un quart en présence de seulement un parent. Il faut cependant préciser que si la loi du 23 juin 2006 a eu pour effet de supprimer la réserve des ascendants, elle a souhaité limiter la possibilité d'exhéréder ses parents, en instituant à leur profit un droit de retour d'ordre public sur les biens donnés à leur enfant prédécéder. En ce qui concerne tout d'abord les descendants, l'article 913 alinéa 1 du Code civil prévoit effectivement que les enfants sont héritiers réservataires. [...]
[...] Il faut cependant préciser que si la réserve constitue la quote-part des biens dont le défunt n'aura pas pu disposer, elle ne correspond jamais à la totalité des biens, de sorte qu'il subsiste toujours un excédent dont la personne pourra librement disposer par donation entre vifs ou par testament. Cet excédent constitue alors la quotité disponible. Cependant dans la mesure où ce n'est qu'à l'ouverture de la succession que l'on pourra connaître la consistance du patrimoine du défunt, et donc le montant de la réserve et de la quotité disponible, mais ce sont également à ce moment-là que l'on aura connaissance de l'existence d'héritiers réservataires. [...]
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