L'application du principe du classement selon le degré devrait conduire à exclure de la succession le petit-fils dont le père serait prédécédé, et qui se trouverait en concours avec un fils du défunt. Cette situation est évitée par le mécanisme de la représentation, qui est une fiction de la loi destinée à assurer l'égalité entre les souches. Grâce à la représentation, un héritier de degré plus éloigné est appelé à la succession et y exerce les droits d'un héritier prédécédé de degré plus proche (art 751).
La représentation joue à l'infini en ligne directe descendante (art 752). L'héritier qui a commis des fautes particulièrement graves à l'égard du défunt est sanctionné par la perte de ses droits successoraux à l'égard de ce dernier. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur parent : ils peuvent venir à la succession du défunt non seulement de leur propre chef, mais également par représentation de l'indigne.
[...] Renonciation à succession L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. La loi du 23 juin 2006 ne modifie pas cette règle, qu'elle déplace simplement de l'art 785 à l'art 805. La loi nouvelle supprime en revanche la règle qui interdisait la représentation d'un héritier vivant, hors le cas particulier de la représentation de l'indigne. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la représentation de l'héritier renonçant sera possible dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. [...]
[...] II Ordre des collatéraux privilégiés Comme dans l'ordre des descendants, le mécanisme de la représentation vient corriger la règle de la proximité de degré. Il en résulte que si en principe, la présence des frères et sœurs du défunt excluent de la succession ses neveux et nièces, il en va autrement : - En cas d'indignité d'un frère ou d'une sœur du défunt ; - En cas de prédécès d'un frère ou d'une sœur du défunt. - En cas de renonciation d'un frère ou d'une sœur du défunt : la possibilité issue de la loi de 2006 de représenter un héritier renonçant s'applique aux successions dévolues en ligne collatérale. [...]
[...] I Ordre des descendants La représentation joue à l'infini en ligne directe descendante (art 752). Indignité L'héritier qui a commis des fautes particulièrement graves à l'égard du défunt est sanctionné par la perte de ses droits successoraux à l'égard de ce dernier. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt par la faute de leur parent : ils peuvent venir à la succession du défunt non seulement de leur propre chef, mais également par représentation de l'indigne. [...]
[...] Cette règle a été supprimée pour la loi de 2006. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, l'enfant qui renonce à la succession ne sera plus pris en compte pour le calcul de la réserve globale. Ce nouveau principe est cependant assorti de 2 exceptions : - Lorsque le renonçant sera représenté par ses propres enfants dans la succession à laquelle il renonce, il sera pris en compte pour le calcul de la réserve. - Le renonçant sera également pris en compte dans le nombre d'enfants laissés par le défunt lorsqu'il sera tenu au rapport d'une libéralité. [...]
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