Ces règles permettent à la famille de pouvoir subvenir à ses besoins, c'est-à-dire lui permettre d'avoir accès à toutes les fournitures nécessaires à la vie normale du foyer (assurer l'intendance). Il s'agit aussi de protéger le logement dans lequel vit la famille.
SECTION I – L'INTENDANCE
Il s'agit de donner à chaque époux, les moyens juridiques de subvenir aux besoins quotidiens du foyer. Pour cela, il faut donner aux tiers créanciers une double assurance, d'une part, que l'acte juridique conclu par un époux ne sera pas remis en cause par l'autre. D'autre part, le paiement s'il n'est pas immédiat doit bénéficier de la plus large garantie patrimoniale (autre assurance à donner aux tiers).
SECTION II – LE LOGEMENT
Les articles 212 et 215 ont pour conséquence, l'obligation d'une communauté de vie. Ce logement familial, le droit le protège contre les créanciers car il peut faire l'objet d'un gage. Il doit être protégé contre le comportement égoïste de l'un des époux, contre le comportement arbitraire de l'un des époux.
Le logement est un droit fondamental consacré par divers lois, la plus importante étant celle du 06 juin 1982. Il est consacré en droit des successions depuis la loi du 03 décembre 2001 qui protège les droits du conjoint survivant sur ce logement, à travers les articles 663 et 664 du Code civil. Plus récemment, la loi du premier aout 2003, modifiée en 2006, codifiée à l'article L 526-1 du Code de commerce et qui permet à toutes personnes exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale de faire une déclaration d'insaissabilité devant le notaire qui porte sur sa résidence principale.
[...] Ce ne sont pas des dépenses d'entretien de manière directe. Par exemple, les dépenses de loisir, l'appréciation des juges se fait in concreto, elle se fait en fonction du train de vie du ménage. L'autre exemple est l'éventuelle solidarité des dépenses de construction d'une maison destinée au logement de la famille. La question a été tranchée dans l'arrêt du 04 juillet 2006, on va trancher la notion de dépense nécessaire (voir arrêt du 04 juillet 2006 sur la plateforme pédagogique). [...]
[...] Sont des dépenses solidaires, ménagères, les dépenses sont des dépenses contractuelles. La jurisprudence a considéré que l'article s'applique à toutes dettes, même contractuelle si elle a pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Cette solution a été prononcée par un arrêt de la Cour de cassation par un arrêt du 07 juin 1989, et a été confirmée à de nombreuses reprises et dernièrement par un arrêt du 04 juin 2009 (sur la plateforme). Ce dernier arrêt est important, car il est à la fois destiné au bulletin, on peut voir l'importance d'un arrêt pour la Cour de cassation par sa publication. [...]
[...] Les époux sont donc tenus solidairement au paiement des loyers. Cette solution est applicable aux deux époux mêmes séparés. Si l'un des deux époux quitte le logement familial, il considère qu'il n'a plus à payer le loyer, mais ce raisonnement n'est pas admis par la jurisprudence. Cotitularité et décès de l'un des époux : C'est l'article 1751, dernier alinéa. Le conjoint survivant, cotitulaire du bail, a droit exclusif sur le bail sauf si celui-ci y renonce expressément. [...]
[...] L'article 212 concerne lui une obligation de secours entre les époux. Ce devoir se met en place lorsque l'un des époux est dans le besoin. L'un a des besoins, et l'autre peut venir subvenir à ces besoins. Ce qui est déterminant, c'est l'état de besoin. En revanche, l'obligation de participer aux charges du mariage n'est pas une obligation alimentaire au sens strict du terme, c'est une obligation fondée sur les revenus des époux. Il s'agit ni plus, ni moins que d'égaliser les revenus des époux. [...]
[...] Le congé donné par le bailleur à un seul des époux et sans effet à l'égard de l'autre. L'article 1751 protège les époux contre l'agissement de l'autre, mais protège également un époux contre les actes des tiers qui pourraient porter atteinte au logement familial. Le bailleur doit signifier le congé à chacun des deux conjoints et il doit s'agir d'un contrat contenant des notifications distinctes (sauf réserve de l'article 9-1 de la loi du 06 juillet 1989. Cotitularité et loyers : Les deux époux sont tenus des obligations issues du contrat de bail. [...]
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