Qualification des biens des époux, biens communs, biens propres, biens mixtes, Code civil, présomption de communauté
1401 du cc détermine les biens communs : la communauté se compose des actes fats par les époux ensembles ou séparément du mariage et provenant tant de leurs fruits que de leurs biens propres.
1401 = biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage. Peu importe l'origine des fonds qui ont permis d'acquérir le bien, même si le bien a utilisé des fonds qui lui dont propres, ET peu importe que le bien ait été acquis par les 2 époux ensemble ou par un seul des époux.
[...] Si la communauté a participé lors de la 1ère acquisition " on en tient compte uniquement pour le calcul une récompense = texte impératif : les époux n'ont pas la possibilité de prévoir une clause prévoyant que le bien sera pour partie propre et pour partie commun. Il faut une double déclaration de volonté: 1434 du cc : une déclaration d'origine des fonds (l'époux doit préciser qu'il acquiert le bien avec des fonds propres) + une déclaration d'intention de l'acte (l'époux doit préciser qu'il entend employer les fonds propres pour acquérir un nouveau bien propre). Subrogation pas aromatique. La double déclaration est une condition de validité du remploi et pas seulement une règle de preuve. [...]
[...] Il n'y a pas de risque. La chambre mixte de la Cour de cassation le 23 novembre 2004 : ce type de contrat constitue un contrat d'assurance, il y a un aléa qui subsiste, et que par conséquent il faut appliquer L 132-16 à ce contrat. L'article L 132-16 du code des assurances est lacunaire : il s'intéresse uniquement au contrat conclu par un époux au profit de son conjoint. Contrat d'assurance vie a souscrit par un époux au profit d'un tiers : le capital ou la rente versé en exécution du contrat d'assurance vie ne sera ni un bien commun ni un bien propre puisque c'est un tiers qui sera bénéficiaire. [...]
[...] La finance = valeur patrimoniale du bien, de l'office ministériel " entre en communauté. Cette catégorie permet de préserver l'indépendance professionnelle de l'époux titulaire du titre. Puisque le bien entre seulement en valeur en communauté, au moment de la liquidation de la communauté il ne pourra pas y avoir de partage en nature : le bien sera classé dans le lot de celui qui est titulaire du titre. On préserve aussi les intérêts de la communauté car elle va pouvoir bénéficier de l'enrichissement résultant de l'acquisition ou de la création de ce bien mixte. [...]
[...] La Cour de cassation a considéré que cette clause pouvait valoir remploi dans les rapports entre les époux dès lors qu'on arrive à caractériser un accord sur le remploi entre les époux. Il conviendrait de parler de remploi conventionnel. SECTION III LA CATEGORIE DES BIENS MIXTES Lorsque le bien est considéré comme un bien mixte il entre dans la communauté simplement pour sa valeur. En revanche, toutes les prérogatives attachées à ce bien demeurent personnelles à l'un des époux. Cette catégorie repose sur la distinction du titre et de la finance. TITRE = autorisation administrative, l'investiture de l'autorité publique qui permet d'exercer une profession règlementée " considéré comme propre. [...]
[...] Les créanciers dont la créance est née avant le paiement des sommes propres, pourront continuer à considérer ce bien comme un bien commun et pourront le saisir. Le remploi à postériori 1434 du cc : les époux n'ont pas respecté les formalités de remploi dans l'acte d'acquisition = possibilité de convenir d'un remploi. Repose l'accord conjoint des deux époux. Il faut qu'il intervienne avant la dissolution de la communauté et ne pourra produire d'effets que dans les rapports entre les époux = ne joue pas dans les rapports avec les créanciers qui pourront continuer à saisir le bien comme un bien commun. [...]
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