L'idée est de cumuler les avantages de la communauté et de la séparation de biens.
Pendant le régime, tout fonctionne comme en séparation de biens : les époux conservent leur indépendance et sont protégés dans les rapports avec les tiers.
À la dissolution du régime, on adopte la logique communautaire. L'idée est que chacun s'enrichit de la moitié des acquêts nets réalisés par l'autre.
La complexité est évidente. En Allemagne, le régime est plus simple dans le calcul et le partage des acquêts. Ce régime franco-allemand a été introduit en France depuis le 1er mai 2013.
[...] Chapitre 2 : Application de règles propres au régime de participation Pendant le fonctionnement du régime, on trouve des règles propres au régime de participation afin d'anticiper l'opération de partage. Ceci est un facteur de complication considérable. Chacun des époux possède, en cours de régime, une vocation à participer à terme à l'enrichissement de son conjoint. Ce droit n'existe qu'à la dissolution du régime, mais il est protégé pendant le mariage. L'article 1569 alinéa 2 du Code civil prévoit l'incessibilité du droit reconnu à chaque époux de participer aux acquêts. [...]
[...] On considère les acquêts de l'époux qui s'est le plus enrichi, on déduit les acquêts de l'autre époux et on divise par 2 pour avoir la créance en participation. Chapitre 2 : Règlement de la créance de participation Principe : Règlement en argent (article 1576 du Code civil. Arrivé au bout de ce parcours, le résultat est équitable. Le régime franco-allemand repose sur les mêmes principes, mais se veut plus simple. Il s'en tient au nominalisme et ne tient pas compte du valorisme. Dans ce régime, la créance de participation est plafonnée. L'époux ne pourra pas être débiteur d'une créance excédant de son patrimoine final. [...]
[...] Pour chaque conjoint on tient compte des acquêts. La valeur des acquêts correspond à la différence entre la valeur du patrimoine du conjoint au jour de la liquidation et la valeur du patrimoine au jour du mariage. C'est la différence entre le patrimoine final et le patrimoine de départ. Cette soustraction révèle l'importance de l'accroissement du patrimoine de chaque époux. Deuxième étape : Identification du montant de la participation. Chacun des époux a droit à des enrichissements de l'autre. Les époux sont chacun réciproquement créanciers l'un de l'autre, on va donc appliquer la technique de la compensation pour avoir un débiteur d'une créance de participation envers son conjoint. [...]
[...] La participation aux acquêts L'idée est de cumuler les avantages de la communauté et de la séparation de biens. Pendant le régime, tout fonctionne comme en séparation de biens : les époux conservent leur indépendance et sont protégés dans les rapports avec les tiers. À la dissolution du régime, on adopte la logique communautaire. L'idée est que chacun s'enrichit de la moitié des acquêts nets réalisés par l'autre. La complexité est évidente. En Allemagne, le régime est plus simple dans le calcul et le partage des acquêts. [...]
[...] L'article 1577 permet à un époux de poursuivre le recouvrement de sa créance de participation sur des biens donnés donc remise en cause d'une donation réalisée par le conjoint. Ces mesures de sauvegardes existent dans le régime franco-allemand, mais elles ont moins d'importance. Titre 2 : La dissolution du régime À l'issue du régime, la liquidation est gouvernée par une logique communautaire, le tout étant opéré en valeur. Le partage va porter sur une valeur. C'est une créance reconnue à celui qui s'est enrichi moins que l'autre. [...]
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