Mesures provisionnelles, Droit de la famille suisse, tutelle, curatelle de représentation, Conseil légal combiné, Condition de subsidiarité
A partir de janvier 2013, nous devons biffer les articles 360 et suivants et les remplacer par les nouvelles dispositions en vigueur.
Les mesures personnelles anticipées (art 360 à 373 ?) il y a deux nouveautés. Le mandat et les directives anticipées du patient. Cela répond à des normes qui étaient déjà appliquées mais pas écrite dans la loi.
Directive anticipées du patient : cela lui permet de décider pendant qu'il est capable de discernement, par exemple de dire les traitements qu'il veut ou ne veut pas recevoir.
Lors de la résolution de cas, il faut toujours faire l'exercice de la capacité de discernement.
[...] Les mesures prises par l'autorité art 388 à 425 Selon le nouveau droit : Changement de la terminologie par rapport à l'ancien droit. A partir du 1er janvier 2013, la curatelle : Curatelle d'accompagnement, mesure la moins incisive Curatelle de représentation, art 394-395 Curatelle de gestion du patrimoine art 397 Curatelle de portée générale, la mise sous tutelle actuellement, art 398. Une personne peut être placée dans un institut afin de faire des traitements (prochain cours) Il faut regarder à nouveau toujours dans le nouveau code civil les conditions pour prononcer des mesures de curatelle. [...]
[...] Au niveau actuel, on doit appliquer la loi de manière stricte. La tutelle : Les cas d'interdiction : Maladie mentale ou faiblesse d'esprit (art 369 cc) Prodigalité fait de tout dépenser), l'ivrognerie (pas seulement pour l'alcool), inconduite ou la mauvaise gestion (art 370 CC) Détention (art 371 CC) Interdiction volontaire (Art 372 CC) tout majeur peut demander d'être mis sous tutelle, pour autant que les conditions indiquées dans l'article, conditions alternatives, soient remplies. Les curatelles (art 392-394) Curatelle de représentation (curateur qui représente la personne) art 392 Curatelle de gestion (art 393) Curatelle volontaire (art 394) Le conseil légal (art 395 Cc) Conseil légale coopérant (art 395 al et conseil légal gérant (art 395 al2) Le conseil légal : Les personnes ont besoin du concours du conseil légal pour certains actes (liste art 395 al 1). [...]
[...] Ces éléments doivent être pris en compte de manière concrète. En se qui concerne les effets, on peut avoir une limitation de la capacité civile si l'autorité le prévoit. Curatelle de coopération : dans ce cas, on a uniquement la personne qui agit elle-même mais pour que ses actes soient valables, on doit avoir le consentement de la personne responsable. Curatelle de portée générale : si toutes les autres mesures n'apparaissent pas comme suffisantes, on peut priver la personne de plein droit de la capacité civiles. [...]
[...] Les mesures personnelles anticipées (art 360 à 373 il y a deux nouveautés. Le mandat et les directives anticipées du patient. Cela répond à des normes qui étaient déjà appliquées mais pas écrite dans la loi. Directive anticipées du patient : cela lui permet de décider pendant qu'il est capable de discernement, par exemple de dire les traitements qu'il veut ou ne veut pas recevoir. Lors de la résolution de cas, il faut toujours faire l'exercice de la capacité de discernement. [...]
[...] Mesures personnelles (art 360 à 373) Mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement (art 374 à 387) : représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré. Si rien est prévu, art 374 à 376 nCC cette disposition légale nous donne les conditions dans le texte légal. L'incapacité ne doit pas forcement être durable. Condition de subsidiarité : il faut vérifier si la personne a désigné qqn d'autre et si pour certains actes il y a un curateur. Ce curateur aura un pouvoir de représentation, soit si il fournit une assistance régulière, soit si il fait ménage commun. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture