Une libéralité résiduelle impose à son bénéficiaire la charge de transmettre le bien mais non de le conserver. Le Code civil ne consacrait aucune disposition spécifique aux libéralités résiduelles. La loi du 23 juin 2006 définit les libéralités résiduelles en alignant expressément le régime des donations sur celui des legs : « il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qu'il subsistera du don ou legs à un premier gratifié à la mort de celui-ci » (art 1057).
Comme les substitutions, une libéralité résiduelle comporte une double libéralité : l'une qui s'exécute au décès du testateur et l'autre qui s'exécutera au profit du second gratifié au décès du premier.
[...] III Obligations du premier gratifié Le 1er gratifié qui est pleinement propriétaire des biens qui lui ont été donnés ou légués à titre résiduel, mais il n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers. IV Garantie d'exécution La loi de 2006 n'impose aucune formalité particulière pour garantir l'exécution de la libéralité résiduelle. Sauf si elle concerne un immeuble, auquel cas la charge grevant la libéralité doit être publiée à la conservation des hypothèques, c'est au disposant qu'il appartient de prendre des garanties et sûretés pour sa bonne exécution. [...]
[...] Le 2nd gratifié tient ses droits du disposant et non du 1er gratifié. Le fait que le second gratifié tienne indirectement ses droits du disposant a plusieurs conséquences : - Sur le plan civil, le residuum ne fait pas partie de la succession du 1er gratifié. Il résulte notamment que le legs au profit du 2nd gratifié n'est pas réductible pour atteinte à la réserve du 1er. Il résulte également que c'est le 2nd gratifié et non les héritiers du 1er, ce qui sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur dont il a recueilli tous les biens existants. [...]
[...] II Pouvoirs du premier gratifié En l'absence d'obligation de conservation, la jurisprudence reconnaissait au 1er gratifié le pouvoir de disposer des biens par acte entre vifs que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. En revanche, sauf stipulation contraire, il ne peut pas indisposer par testament de donations au dernier vivant. Le disposant peut accroître la liberté de disposer du 1er gratifié en l'autorisant à léguer les biens reçus. Il peut à l'inverse restreindre cette liberté en lui interdisant les actes de donations entre vifs. Ce que le disposant ne peut pas c'est supprimer totalement la liberté de disposer du 1er gratifié. [...]
[...] Le Code civil ne consacrait aucune disposition spécifique aux libéralités résiduelles. La loi du 23 juin 2006 définit les libéralités résiduelles en alignant expressément le régime des donations sur celui des legs : il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qu'il subsistera du don ou legs à un premier gratifié à la mort de celui-ci (art 1057). I - régime juridique des libéralités résiduelles Comme les substitutions, une libéralité résiduelle comporte une double libéralité : l'une qui s'exécute au décès du testateur et l'autre qui s'exécutera au profit du 2nd gratifié au décès du premier. [...]
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