« Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté » (art 1422).
Ce texte autorise deux techniques pour la donation d'un bien commun :
- soit les deux époux se portent codonateurs ;
- soit un seul des époux est donateur et son conjoint intervient à l'acte de donation seulement pour donner son consentement.
Ces deux solutions ne comportent pas les mêmes conséquences, ni sur le plan civil, ni sur le plan fiscal.
[...] II Donation à un enfant d'un premier lit de l'un des époux Les époux peuvent conjointement donner un bien commun à l'enfant du premier lit de l'un d'entre eux. Sur le plan fiscal, les droits de mutation sont perçus pour moitié au tarif des droits en ligne directe, pour moitié au tarif de 60% applicable entre non-parents (avant réduction de droits si les donateurs ont moins de 80 ans). Il est également possible, et fiscalement plus avantageux, de faire consentir la donation du bien commun par le seul époux de l'enfant du premier lit, l'autre époux intervenant à l'acte seulement pour valider la donation (art 1422). [...]
[...] Ces deux solutions ne comportent pas les mêmes conséquences, ni sur le plan civil, ni sur le plan fiscal. Epoux codonateurs Si les deux époux se portent codonateurs, la donation est faite conjointement, chacun des époux étant réputé donateur pour moitié. Sur le plan civil, à la dissolution de la communauté, et sauf clause d'imputation sur la succession du prémourant, chacun des époux devra une récompense égale à la moitié de la donation. Sauf si la donation lui a été consentie à titre préciputaire (ou hors part successorale le donataire devra en faire le rapport pour moitié à la succession de chacun des époux. [...]
[...] En revanche, les cohéritiers du donataire supporteront les droits de succession sur la totalité de leur part. Donation par l'un seulement des époux Si la donation est consentie par un seul des époux et que son conjoint se contente d'intervenir à l'acte pour donner son autorisation afin de valider la donation, la donation reste en principe à la charge de la communauté. En conséquence : - aucune récompense ne sera due à la communauté à sa dissolution ; - le donataire devra effectuer le rapport de la donation à la succession de chacun des parents donateurs, dans la proportion pour laquelle chacun d'eux viendra au partage de la communauté, cad en principe pour moitié. [...]
[...] Clause d'imputation sur la succession du prémourant : La donation faite conjointement par deux époux sur des biens communs peut être stipulée imputable sur la succession du prémourant d'entre eux. Cette clause d'imputation impose au donataire de rapporter la totalité de la donation à la succession du prémourant, quelle que soit la part qu'il y prenne. Il est également possible de limiter le rapport à la part prise par le donataire dans la première succession, le surplus étant rapportable à la succession du survivant des époux. Pour des raisons fiscales, ce second procédé est le plus fréquent. [...]
[...] L'acte de donation peut prévoir une clause d'imputation sur la succession du prémourant et subsidiairement sur celle du survivant : Sur le plan civil, la récompense due à la communauté par la succession de l'époux prédécédé sera égale à la part prise par le donataire dans cette succession, le surplus de la récompense étant dû par le conjoint survivant. Le donataire devra faire le rapport d'une fraction de la donation, égale à sa part dans la succession du prémourant, le surplus étant rapportable à la succession du second mourant. Sur le plan fiscal, comme dans l'hypothèse de la clause d'imputation totale sur la succession du prémourant, le décès du premier des époux entraîne une nouvelle liquidation des droits dus sur la donation. Toutefois, cette nouvelle liquidation entraîne un supplément d'impôt plus faible pour le donataire. [...]
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