La réforme, intervenue à l'été 2005, a pour but l'unification, la simplification et l'harmonisation de l'établissement et de la contestation de la filiation.
L'ultime distinction discriminatoire entre enfants légitime et naturel disparaitra donc définitivement le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Le titre VII (« De La Filiation ») du Livre 1er du Code Civil est dorénavant divisé en 4 chapitres : le 1er est relatif aux dispositions générales, le 2nd à l'établissement de la filiation, le 3ème aux actions relatives à la filiation et le dernier porte sur l'action à fin de subsides.
Ce 7ème Titre du Code Civil s'ouvre sur un article « préliminaire » proclamant l'égalité des droits et devoirs des enfants dont la filiation est légalement établie, ainsi que l'entrée de ces enfants dans la famille de leurs auteurs.
Le droit transitoire ne doit pas être omis dans la mesure où la réforme est considérable et ne trouvera à s'appliquer qu'au 1er juillet 2006.
[...] Le recours à l'action en recherche de paternité, voire de maternité (article 328 nouveau) est possible. Même si la paternité n'est ici que supposée, le Code Civil fait application du principe de précaution et applique les règles de l'empêchement à mariage au débiteur et au créancier de cette obligation. la décision allouant des subsides à l'enfant ne fait en aucun cas obstacle à une action en recherche de paternité exercée ultérieurement. De même, si la paternité d'un autre individu que le débiteur est ultérieurement établie, la décision cessera de recevoir effets. [...]
[...] Règles de dévolution du nom de famille : articles 311-21 à 311-24 S'agissant de la date d'entrée en vigueur du texte, une particularité est à signaler : les alinéas 3 des articles 311-21 et 311-23 ne s'appliquent qu'aux déclarations faites à compter de l'entrée en vigueur du texte. L'article 311-23 alinéa 2 ne s'applique qu'aux enfants nés après le 1er janvier 2005, et aux enfants nés à compter du 1er juillet 2006 à Mayotte. Application des règles de dévolution du nom de famille, issues de la loi du 4 mars 2002. Le choix du nom de l'enfant est libre, dans la limite d'un nom par parent. En cas de désaccord, application du patronyme. [...]
[...] Le nouvel article 313 règle le cas de l'enfant né plus de 300 jours après la demande en divorce ou de séparation de corps, en écartant la présomption pater is est. Cette présomption est également écartée lorsque le nom du mari n'est pas indiqué en qualité de père dans l'acte de naissance et qu'il n'y a pas de possession d'état (nouvel article 314). Le rétablissement de la présomption de paternité Le nouvel article 315 permet le rétablissement en justice des effets de cette présomption, dans les conditions de l'article 329. [...]
[...] Les parents peuvent cependant, pendant la minorité de l'enfant, modifier le nom de famille de l'enfant par déclaration conjointe à l'officier d'état civil. Le consentement de l'enfant, âgé de plus de 13 lors de la déclaration, est requis Si cet enfant n'est pas le premier enfant du couple, la déclaration à l'officier d'état civil ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom de famille dévolu aux précédents enfants. L'ancien article 311-23 devient 311-24 ; il prévoit que les facultés de choix ouvertes par les articles 311-21 et 311-23 ne peuvent être exercées qu'une seule fois. [...]
[...] Le nouvel article 324, reprenant l'ancien 311-10, permet à un tiers de former tierce opposition contre une décision relative à la filiation, si le délai légal de ce recours est respecté et si l'action, objet de ce recours, lui était ouverte. Elle est donc exclue en cas d'action attitrée, ce qui consacre une jurisprudence constante. Les décisions rendues dans le cadre d'action en rétablissement de la présomption de paternité du mari (art. 329), en recherche de maternité (art. 325) ou de paternité (art. [...]
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