Filiation artificielle, assistance médicale à la procréation, conditions d’accès, statut juridique de l’enfant, établissement de sa filiation
La procréation médicalement assistée a été introduite en droit français par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994. Il s'agit des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute autre technique d'effet équivalent permettant aux couples stériles ou susceptibles de transmettre à l'enfant une maladie d'une particulière gravité la procréation en dehors le processus naturel. Si bien ils sont autorisés par la loi, ils sont aussi strictement règlementés par le Code civil et le code de la santé publique.
[...] La forme du consentement varie selon le procédé médical envisagé. En cas de techniques homologues (utilisation de gamètes des deux membres du couple), le consentement doit être recueilli par écrit et remis à l'équipe médicale (Art. L 2141-2 CSP) En cas de techniques hétérologues (intervention des gamètes d'un seul membre du couple et d'un tiers donneur) et surtout en cas d'accueil d'embryon, le consentement du couple en cas de procréation médical assistée avec donneur doit recueilli en la forme authentique par le juge ou le notaire. [...]
[...] Les bénéficiaires doivent être en AGE DE PROCREER afin d'augmenter les chances de succès de l'opération. Les deux membres du couple doivent ETRE VIVANT. Cette condition exclut donc, la possibilité de réaliser une insémination artificielle post mortem et la réimplantation post mortem des embryons féconds. L'ENTRETIEN PREALABLE AVEC L'EQUIPE MEDICALE. Les médecines doivent vérifier la motivation des demandeurs et leur rappeler les possibilités offertes par la loi en matière d'adoption. A la fin de l'entretien, le couple obtient un certificat médical attestant que toutes les conditions médicales et légales sont remplies. [...]
[...] Qui a pour exceptions le cas dans où le médecin peut accéder au dossier médical en cas de nécessite thérapeutique. Cependant, ce principe est remis en cause car il confronte : D'un part le respect de la vie privée à l'égard du donneur D'autre part le droit de l'enfant à connaitre ses origines (art. 16-11 CC) Sur cette question la Cour européenne ne l'a pas trancher de manière précise dans le cadre de l'AMP mais on peut trouver des éléments de raisonnement pertinents dans l'arrêtes : l'arrêt Odièvre c. [...]
[...] La filiation de l'enfant né par une technique hétérologue : Dans ce cas-là, deux situations peuvent se présenter : Le couple accepte l'établissement de la filiation à l'égard de cet enfant, donc on applique les règles de droit commun Le concubin de la mère ne reconnais pas à l'enfant alors qu'il avait consenti à l'AMP deux conséquence sont envisages : Il engage sa responsabilité envers la mère et l'enfant La paternité peut être judiciairement déclarée L'article 320-20 al 2 admet la contestation de la filiation lorsque lorsqu'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement donné est prive d'effet (par décès, par dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de communauté de vie). Le consentement est prive d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoqué par écrit et avant la réalisation de l'AMP auprès du médecin charge de mettre en œuvre la technique médicale. L'action peut être intentée pendant 10 ans à compter de la naissance de l'enfant. Celui-ci ne peut pas intente cet action, car il ne dispose pas d'une copie de l'acte de consentement authentique. La filiation établie est irrévocable. [...]
[...] Les conditions relatives au donneur Le CSP a posé des conditions quant à la personne même du donneur et au don lui-même. S'agissant de la personne du donneur, le donneur des gamètes doit avoir procrée (l'article L2141-2). Cependant la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 a atténué cette condition, lorsque le donneur est majeur il peut ne pas avoir procréé. Il n'est peut pas être choisi par le couple bénéficiaire. Dans le cas de l'accueil d'embryon, les articles L 2141-4 et L2141-5 CSP disposent qu'il ne peut s'agir que d'embryons surnuméraires qui ne peuvent servir le projet parental du couple donneur. [...]
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