filiation, contestation judiciaire, droit de la famille, acte de notoriété, tribunal
L'établissement judiciaire de la filiation redéfit à l'occasion de réformes précédemment vue. Régime procédural unique qui veut que l'on puisse agir pendant toute la minorité de l'enfant ainsi que dans les 10 années qui suivent la majorité : délai d'action relativement long.
Il y a un certain nombre de possibilités qui était reconnue par le droit et qui ne sont plus possibles aujourd'hui ; possibilité d'une action qu'en constatation de la possession d'état (art330 du CC). Hypothèse où la possession d'état n'a pas été constatée de façon extra judiciaire c'est-à-dire par un acte de notoriété et ce, soit parce que le juge des tutelles a refusé de délivrer l'acte de notoriété soit parce que le délai de 5 ans pour agir pour obtenir l'acte de notoriété est dépassé.
[...] L'action en rétablissement de la paternité du mari de la mère, article 329 du CC prévoit cette possibilité d'action, il n'y a pas de dispositifs spécifique on agit contre le mari de la mère et le droit en matière de filiation sauf en cas de motifs légitime. II - La contestation judiciaire de la filiation Cas où la vérité n'est pas là où on le croit. Simplification avec l'ordonnance di 4 juillet 2005 de la matière et ce mouvement va s'accentuer à travers la réforme du 16 janvier 2009. [...]
[...] La mort fait cesser la possession d'état. Par contre s'il y a fraude sans aucune considération de délai, le ministère public peut agir (art 339) La possession d'état n'est pas conforme au titre De ce fait, l'on va douter de la véracité des informations figurant sur le titre, ici, comme il y a un doute, l'action est ouverte à toutes personnes intéressé dans un délai de 10 ans à compté du titre et pour le mineure cela commence à courir à partir de sa majorité. [...]
[...] Établissement et contestation judiciaire de la filiation I. L'établissement judiciaire de la filiation Redéfit à l'occasion de réformes précédemment vue. Régime procédural unique qui veut que l'on puisse agir pendant toute la minorité de l'enfant ainsi que dans les 10 années qui suivent la majorité : délai d'action relativement long. L'établissement judiciaire de la maternité Il y a un certains nombres de possibilité qui était reconnue par le droit et qui ne sont plus possible aujourd'hui ; possibilité d'une action qu'en constatation de la possession d'état (art330 du CC). [...]
[...] Donc contradiction apparente des textes. Question à la ministre de la famille qui s'est exprimé sur les dispositions, en rappelant une règle qui existe, en cas d'adoption d'un enfant né sous X ne peut rechercher identité de sa mère biologique. Autre considération : elle a dit que finalement cette suppression de ces termes changeaient tous aux regards des principes mais rien au regard de la pratique : modification législative n'aboutit à rien de précis. LA CEDH au moment de l'adoption de la loi : décision Kearns c. [...]
[...] Hypothèse où la mère n'a pas indiqué son nom sur l'acte de naissance sinon la filiation serait établie. Jusqu'à la loi du 16 janvier 2005, il était indiqué que cette action pouvait s'appliquer sous réserve des dispositions de l'article 326 qui prévoyait la possibilité pour la mère d'accoucher sous X. Au jusqu'à cette loi, une action en recherche de paternité ne pouvait prospérer si la mère avait décidé d'opter pour l'accouchement sous X. la loi du 16 janvier 2009 a supprimé ce bout de phrase. [...]
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