L'art 1415 restreint le gage des créanciers d'un époux, mais selon une méthode différente de celle de l'art 1414. Si ce dernier exclut certains biens, celui-ci vise certaines dettes, celles nées d'un cautionnement ou d'un emprunt. Pour ces dettes, le texte pose un principe parallèle à l'art 1413, et qui lui fait exception. Innovation de la loi 1985, le choix du législateur a été précisément explicité au cours des débats parlementaires, et la jurisprudence à laquelle le texte a donné lieu manifeste le souci des tribunaux de faire s'épanouir l'objectif qu'il poursuit.
Le régime particulier des dettes résultant d'un cautionnement et d'un emprunt a été motivé par le fait que ce sont des opérations souvent dangereuses pour les patrimoines familiaux notamment parce qu'ils entraînent des engagements différés.
L'art 1415, en limitant le gage des créanciers tels qu'il résulterait de l'application de l'art 1413, c'est le choix de préserver le pouvoir d'initiative individuelle, en particulier pour obtenir le crédit lié aux opérations professionnelles, tout en sauvegardant le capital communautaire qui est hors de portée du créancier.
[...] Le texte excluant les biens propres de celui-ci, tout le monde s'accorde à analyser son consentement comme une autorisation d'engager les biens communs. Il ne s'engage pas lui- même par l'acte de caution. En définitive, il y a 3 niveaux d'engagement des biens, que la loi module selon qu'un époux s'engage seul, qu'il s'engage avec le consentement- autorisation de son conjoint, ou avec un consentement-engagement de celui- ci. Dans ces hypothèses de cautionnement avec le consentement du conjoint, la jurisprudence s'est heurtée à l'art 1326 dont l'application a été abondamment nourrie d'un contentieux essentiellement dû au contrat de cautionnement. [...]
[...] Par ailleurs, un cautionnement réel qui affecterait en garantie un bien non compris dans cette liste serait valable. La cour de cassation est sortie de l'impasse en décidant que le cautionnement réel portant sur un meuble commun, consenti par un époux seul, est inopposable, et l'époux caution n'est tenu que sur ses propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés. Le droit réel est inefficace. L'engagement personnel joue conformément à l'art 1415 en ce que les biens communs sont protégés, outre la valeur du bien affecté en garantie marque la mesure de cet engagement personnel. [...]
[...] En particulier, le contrat de cautionnement aurait pu être ajouté à la liste de ce qui relève de la cogestion des actes à titre onéreux, dans la mesure où la jurisprudence n'a jamais admis de le ranger sous la bannière des actes de dispositions à titre gratuit. Mais cette solution n'a pas été retenue, car le remède aurait été pire que le mal dans la mesure où tous les biens du ménage auraient été engagés par un cautionnement régulier consenti par les 2 époux. Surtout, l'exigence du double consentement aurait trop limité l'autonomie individuelle de chacun, en particulier professionnelle. C'était encore un compromis entre indépendance et protection de l'intérêt commun qu'il fallait trouver. [...]
[...] Ce texte est relatif à la preuve de l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent. Il prescrit que l'acte qui le constate doit comporter outre la signature de celui qui le souscrit, la mention manuscrite de la somme due, en toutes lettres et en chiffres. La jurisprudence a décidé que cette règle de preuve avait pour finalité la protection de la caution. En conséquence, l'acte irrégulier ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété conformément au droit commun des preuves, l'obligation de payer en n'étant pas moins valable. [...]
[...] Analysés comme le prix de la jouissance anticipée du bien acquis, ils ne sont certainement pas une dépense d'acquisition. C'est la raison pour laquelle la cour de cassation a décidé dans un arrêt du 31 mars 1992 que le paiement des intérêts était une charge de la jouissance. Il en résulte que le paiement par la communauté des échéances d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien propre donne lieu à une récompense calculée par référence au capital remboursé, à l'exclusion des intérêts, la communauté ayant la jouissance des biens propres et donc les charges corrélatives. [...]
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