En principe, la loi définit les droits des héritiers en termes de quotités et ne leur attribue pas de droits sur des biens déterminés.
Par dérogation au principe général de l'unité de la succession, certains biens sont dévolus en fonction de leur origine : droit de retour légal ou de leur nature : droit de retour conventionnel.
Le droit de retour est une clause qui se retrouve fréquemment dans les actes de donations qui désigne la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire décède avant le gratifiant et même s'il laisse des enfants, les biens donnés retournent automatiquement dans le patrimoine du donateur.
La loi reconnait également certaines situations dans lesquelles un droit de retour jouera, même s'il n'est pas prévu dans l'acte de donation.
Il existe le droit de retour légal et conventionnel.
[...] Régime du droit de retour : imposition au tarif entre frères et sœurs. Comme les collatéraux qui en bénéficient ont la qualité d'héritiers, ils doivent supporter le passif à concurrence de la fraction de succession qu'ils recueillent et sont soumis aux droits de succession. Comme les collatéraux privilégiés ne sont pas réservataires et que le droit de retour n'est pas d'OP, le défunt peut les priver du droit de retour, soit en léguant ces biens à un soit au profit de son conjoint par DEE ou testament. [...]
[...] Ce droit de retour ne peut s'exercer qu'au profit du seul donateur. Et non au profit de tiers ni au profit des héritiers du donateur. Lorsque la donation est consentie par 2 époux, le droit de retour ne peut en principe être stipulé que sur les biens donnés par le donateur donc le survivant ne peut pas reprendre les biens donnés par le donateur décédé avant le donataire, sauf en matière de donation partage si c'est stipulé. Restitution : principe : elle se fait en nature et porte sur la totalité du bien donné. [...]
[...] Le droit de retour doit résulter d'une stipulation suffisamment claire de la donation. Rq : le donateur peut renoncer au droit de retour réservé par lui soit expressément, soit tacitement. B - Combinaison du droit de retour conventionnel avec le DR légal Bien que le droit de retour légal présente un caractère d'ordre public, il n'empêche pas la stipulation d'un droit de retour conventionnel dans l'acte de donation. Il faut qu'il soit aussi favorable au père et mère que les dispositions légales. [...]
[...] Les biens sont donc dévolus en fonction de leur origine. - Régime fiscal : transmission en ligne directe. - Biens exclus : biens vendus. Ne sont pas compris dans la succession anomale, les biens dont l'adopté a disposé par acte entre vifs ou testamentaire. Si le retour en nature est impossible (bien vendu), à mon avis, il devrait pouvoir s'exercer en valeur dans la limite de l'actif successoral (comme celui prévu en faveur des père et mère). Les autres biens de l'adopté se répartissent par entre sa famille d'origine et celle de l'adoptant, selon le mécanisme de la fente successorale. [...]
[...] Régime fiscal du droit de retour : il est exonéré de droits de succession. Rq : le droit de retour légal n'est pas un droit réservataire et pourtant le défunt ne peut pas l'écarter par testament : il s'agit donc d'une quasi- réserve. II Le droit de retour conventionnel Il est possible de prévoir, conventionnellement, que les biens faisant l'objet d'une libéralité devront faire l'objet d'un retour dans le patrimoine du donateur en cas de prédécès du donataire seul ou plus souvent du prédécès du donataire et de ses descendants (art. [...]
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