Il y a avantage matrimonial chaque fois que le régime conventionnel adopté par les époux procure un avantage à l'un d'eux (survivant ou époux déterminé) par rapport au régime légal.
La loi de 1975 réglait le sort des libéralités entre époux et des avantages matrimoniaux en fonction des cas de divorce et de la répartition des torts. La loi de 2004 dissocie le sort des libéralités et des avantages matrimoniaux des causes du divorce.
L'art. 265 du Cciv envisage :
- d'abord les donations de biens présents et d'avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage (ex. apport d'un BP en communauté)
- puis ensuite les donations de biens à venir et d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort (ex. clause d'attribution intégrale de la communauté dans un contrat de mariage, DEE)
En conséquence, le clivage s'effectue désormais en considération de la date d'effet de l'avantage matrimonial ou de la libéralité.
[...] Csq : la réversion d'usufruit stipulée au profit du conjoint dans un acte passé depuis le 1er janvier 2005 est irrévocable, même en cas de divorce ultérieur des époux. Si l'acte est passé avant le 1er janvier 2005, la réversion reste librement révocable. Non-validité de la clause résolutoire de non-divorce dans les actes de donations de biens présents, car le principe d'irrévocabilité est d'ordre public. B Libéralités à cause de mort Possible qu'entre époux (exception au principe de la prohibition des pactes sur succession future). [...]
[...] Cette faculté devrait en pratique être exceptionnelle même si elle peut constituer une certaine monnaie d'échange (ex. contrepartie de l'abandon d'une prestation compensatoire) car elle va à l'encontre des règles établies. [...]
[...] Désormais, la distinction pour régler le sort des libéralités entre époux se fait selon le type de biens qui a été donné (donations de biens présents / dispositions à cause de mort), et non plus selon le type de divorce qui a été prononcé (art. 265). A Donations de biens présents 1 - Principe : Irrévocabilité des donations de biens présents quelle que soit leur forme (art 265 al 1). Condition : elles doivent prendre effet au cours du mariage (art 1096 al 2). Csq : maintien des donations consenties par acte notarié, dons manuels, donations indirectes, donations déguisées consenties après le 1er janvier 2005. Donc, les donations qui ne prennent pas effet au cours du mariage deviennent librement révocables. [...]
[...] La loi de 2004 dissocie le sort des libéralités et des avantages matrimoniaux des causes du divorce. L'art du Cciv envisage : - d'abord les donations de biens présents et d'avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage (ex. apport d'un BP en communauté) - puis ensuite les donations de biens à venir et d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort (ex. clause d'attribution intégrale de la communauté dans un contrat de mariage, DEE) En conséquence, le clivage s'effectue désormais en considération de la date d'effet de l'avantage matrimonial ou de la libéralité. [...]
[...] Instance en divorce : Il est nécessaire, dès l'ouverture du dossier, d'interroger les époux sur leurs intentions à l'égard des libéralités qu'ils ont pu se consentir, et le cas échéant, de leur faire révoquer les donations faites pendant le mariage ou les legs, car un décès peut intervenir avant que la convention n'ait été homologuée et que la décision de divorce ne soit devenue définitive et depuis la loi de 2006, le mariage se dissous par le décès et le divorce devenu définitif et non par une action en divorce Dérogation : maintien L'époux donateur peut exprimer la volonté contraire (art 265 al : l'époux qui a consenti la libéralité de bien à venir pourra écarter la révocation de plein droit. Cette volonté contraire ne pourra se manifester qu'au moment du divorce et non après le prononcé du divorce. La donation ainsi maintenue par l'époux devient irrévocable. [...]
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