Classiquement la loi impose une condition de moralité pour hériter. Ceux que la loi considère comme indignes de succéder au de cujus sont exclus. C'est une peine civile. Cette peine obéit au principe directeur du droit pénal. Ces causes d'indignité ont été élargies par la loi du 3 décembre 2001. Il a été prévu en compensation que la déchéance encourue au titre de l'indignité ne serait plus toujours automatique.
Les causes d'indignité de droit (selon l'Art 726) se caractérisent par l'extrême gravité du comportement du successible considéré. C'est à cause de son comportement qu'il est déchu de la succession. Ces causes supposent une condamnation pénale à une peine criminelle comme auteur principal ou comme complice de l'infraction.
[...] L'indignité n'a pas besoin d'être prononcée en justice. Dès lors que la condamnation pénale est intervenue, il y a exclusion automatique du successible considéré. B. Les Causes d'indignité facultatives Ces causes doivent être prononcées en justice. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation en opportunité. Art 727 qui envisage ces causes d'indignité. Ce n'est pas une obligation pour le juge de prononcer l'indignité. Il faut qu'une demande soit formée par les autres héritiers, le ministère public. Cette demande doit être formée dans les 6 mois de l'ouverture de la succession ou de la condamnation pénale. [...]
[...] Il a été prévu en compensation que la déchéance encourue au titre de l'indignité ne serait plus toujours automatique. I. Les causes de l'indignité A. Causes d'indignité de droit. Art 726 Ces causes se caractérisent par l'extrême gravité du comportement du successible considéré. C'est à cause de son comportement qu'il est déchu de la succession. Ces causes supposent une condamnation pénale à une peine criminelle comme auteur principal ou comme complice de l'infraction. - La première cause résulte de la condamnation pour homicide volontaire ou tentative d'homicide volontaire sur la personne du de cujus. [...]
[...] Civil I 7 avril 1998. L'indignité n'empêchera pas non plus l'indigne de venir à la succession d'un autre du de cujus y compris en le représentant. L'indignité a un caractère personnel. Elle ne doit frapper que l'indigne et jamais un autre que lui. Les enfants de l'indigne viendront à la succession par représentation mais si l'indigne à un autre enfant après, le premier enfant devra replacer à la succession de son auteur indigne les biens recueillis dans celle de son grand-père assassiné. [...]
[...] Le relèvement de l'indignité Innovation de la loi du 3 décembre 2001. Le de cujus peut désormais disposer d'une faculté de relever l'indigne de la déchéance en lui pardonnant ses offenses. Les facultés de pardon concernent aussi bien les cas d'indignité de droit ou d'indignité facultatives. Le relèvement peut faire l'objet d'une disposition testamentaire spéciale ou encore tacitement en faisant une libéralité universelle ou à titre universel à l'indigne. Cela exclut les libéralités à titre particulier. La libéralité universelle donne vocation à tout le patrimoine. [...]
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