En 1804, le législateur avait choisi de ne pas accorder de disposition sur les couples non mariés. Le droit a évolué et a pris conscience d'existence de couples non mariés.
Par une loi de 1912 a été introduite la possibilité de faire une recherche en paternité lorsque les deux personnes ont vécu en concubinage.
La décision de la chambre mixte de la Cour de cassation de février 1970, rendue à propos d'une question de responsabilité civile demandant un dédommagement lors de l'accident mortel de son concubin, la Cour de cassation l'a finalement admise.
La question s'est ensuite posée sur la reconnaissance par le droit des couples homosexuels. Le droit français a proposé le PACS, introduit par une loi du 15 novembre 1999. Le législateur a en même temps donné une définition du concubinage.
[...] L'indivision ne concerne que l'actif. Les sociétés créées de fait : c'est une association de personnes qui, sans avoir effectuées les démarches de création d'une société, se sont comportées comme dans véritables associées. Si le concubin démontre l'existence d'une société de fait, on repartit les éléments du patrimoine (actif et passif). Le problème est qu'il faut démontrer l'existence de trois éléments caractérisant les sociétés de fait : - Un apport respectif en vue d'une activité commune. - L'existence d'un affectio societatis, c'est-à-dire, l'existence d'une intention de s'associer. [...]
[...] Cette aide est similaire à celle du mariage, bien que le vocabulaire soit différent. L'art. 515-4 prévoit que l'aide matérielle est définie par les partenaires et qu'à défaut, elle est fixée selon leurs facultés respectives. Il existe ici une sanction : les partenaires peuvent exercer ne action en exécution forcée de cette obligation. La solidarité ménagère prévue par l'art. 515-4 al.2 du code civil, est le même système que pour les époux. Elle permet la coopération financière des partenaires face aux créanciers. [...]
[...] Cependant, une personne pacsée peut se marier, car le mariage dissout automatiquement le PACS. C'est une forme de supériorité. La condition subjective : la rencontre de volontés L'art. 515-1, conformément à la théorie générale du contrat, la formation du PACS est subordonnée à la rencontre de deux consentements libres, confirmés par le conseil constitutionnel le 9 novembre 1999 (décision sur la conformité et interprétation de la loi). Il a précisé que la formation du PACS est soumise, comme tout contrat, aux art. [...]
[...] L'ensemble de ces propositions a donné lieu à un grand débat public très virulent, car il posait le problème politique de la place du couple homosexuel dans notre société. Ce débat s'est conclu par l'adoption du PACS par une loi du 15 novembre 1999. Cette loi a été réformée le 23 juin 2006. Il y a eu 4 critiques principales au PACS : - La concurrence déloyale au mariage et à la famille légitime. On reproche au PACS de donner des droits au couple sans imposer de devoirs. - De consacrer hypocritement le désir symbolique de reconnaissance de la minorité homosexuelle. [...]
[...] - Le législateur n'a confié aucune mission aux partenaires Les effets pécuniaires Depuis la loi du 2006, les effets pécuniaires sont de deux types : certains sont applicables à tous les PACS, d'autres restent un choix. Les règles communes Ce sont des mesures de coopération. Elles sont instituées par l'art. 515-4 du code civil, prévoyant une aide matérielle et une solidarité ménagère. Les partenaires s'engagent à une aide matérielle : le législateur ne précise pas le contenu de cette obligation. Il faut la mettre en rapport avec la finalité du PACS : la vie commune. L'aide matérielle est donc l'obligation de participer aux besoins matériels de la vie du couple. [...]
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