La filiation adoptive s'oppose à la filiation par le sang par son caractère artificiel. Elle ne correspond pas à un lien biologique mais elle résulte d'une décision de l'autorité publique qui va rattacher une personne. L'adoption peut être conçue de deux manières différentes :
- Dans l'intérêt de l'adoptant. C'est alors un moyen pour une personne sans enfant de se créer une postérité fictive pour lui transmettre son nom et sa succession.
- Dans l'intérêt de l'enfant adopté. Elle apparaît alors comme une institution sociale qui permet de donner une famille à celui qui en est dépourvu.
Le droit français obéit à ces deux conceptions. Le régime juridique actuel résulte à titre essentiel d'une loi du 11 juillet 1966 complétée par les lois du 22 décembre 1976 et 5 juillet 1996. L'importance de l'adoption internationale a conduit à l'introduction dans le Code civil, par la loi du 6 février 2001, de règles de droit international privé sur l'adoption internationale (articles 370-3 à 370-5 du Code civil).
[...] L'ADOPTION PLENIERE L'adoption plénière a pour objet d'assimiler totalement l'enfant adoptif à un enfant issu des liens du sang du parent adoptif. Elle se caractérise par de nombreuses conditions, une procédure complexe et des conséquences radicales. Les conditions de l'adoption plénière : A Les conditions relatives à l'adoptant : Elles sont visées aux articles 343, 343-1 et 343-2 du Code civil. L'adoptant peut être soit un couple marié, soit une personne seule qui peut être célibataire, mariée, vivre en concubinage ou qui peut être pacsée. [...]
[...] Ce sont des enfants qui ont été recueillis par l'aide sociale à l'enfance. Leur qualité de pupille de l'État résulte d'une immatriculation prévue par l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale. Il y a trois catégories : o Les enfants remis par les parents à l'aide sociale à l'enfance pour devenir pupille de l'état. o Les enfants dont les parents ont perdu l'autorité parentale. o Les enfants sans filiation. Les enfants déclarés abandonnés par une décision judiciaire. [...]
[...] Cette condition est supprimée si l'adoption porte sur l'enfant du conjoint. Dans cette hypothèse, si l'un des époux a un enfant d'un premier mariage, il convient de favoriser le plus vite possible son intégration au foyer qui se forme par le mariage de ses parents. Individuelle ou conjointe, l'adoption peut être demandée par une personne ou un couple ayant déjà des enfants. Le consentement de ces enfants n'est pas requis, mais le juge pourra refuser l'adoption si elle compromet gravement la vie familiale (article 353, alinéa 2 du Code civil). [...]
[...] Conditions, procédures et effets de l'adoption simple et de l'adoption plénière LA FILIATION ADOPTIVE La filiation adoptive s'oppose à la filiation par le sang par son caractère artificiel. Elle ne correspond pas à un lien biologique mais elle résulte d'une décision de l'autorité publique qui va rattacher une personne. L'adoption peut être conçue de deux manières différentes : Dans l'intérêt de l'adoptant. C'est alors un moyen pour une personne sans enfant de se créer une postérité fictive pour lui transmettre son nom et sa succession. [...]
[...] Cependant, la loi réserve le cas où l'adoptant serait le conjoint du parent de l'adopté. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée ensemble par les deux époux. Le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté. L'adopté et ses descendants ont les mêmes droits dans la succession de l'adoptant que s'il était un enfant issu des liens du sang. B Les rapports de l'adopté et de sa famille d'origine : Selon l'article 364, alinéa 1er du Code civil : l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits Le lien de filiation n'est pas rompu mais les effets sont réduits. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture