Lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires et a consenti des libéralités à son conjoint et à d'autres personnes que ce dernier, se pose la question de savoir jusqu'à quelle hauteur de tels actes pourraient être réalisés. Dans pareille situation, il convient de tenir compte de 2 quotités disponibles différentes selon la personne du gratifié : celle ordinaire, puisque des libéralités ont été consenties à des personnes autres que le conjoint, et celle spéciale entre époux, puisque le conjoint a été gratifié. Il faut alors déterminer comment se combinent les quotités disponibles. L'objectif est notamment de fixer le secteur d'imputation des différentes libéralités. La difficulté résulte essentiellement dans la présence d'un disponible en usufruit au profit du conjoint.
[...] Puis on imputait sur le disponible les libéralités en pleine propriété et la valeur des libéralités en usufruit. Chaque donataire ne pouvait recevoir au-delà de la valeur du disponible qui lui était applicable et le total des libéralités ne pouvait excéder en valeur ce que le disponible spécial ajoutait, en valeur, au disponible ordinaire. Ce système était critiqué car il conduisait à faire dépendre les facultés de recevoir du conjoint de son âge et de son état de santé. La cour de cassation l'a modifié, dans un arrêt du 26 avril 1984, en affirmant l'autonomie du disponible spécial entre époux. [...]
[...] Combinaison de la quotité disponible ordinaire et de la quotité disponible entre époux Lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires et a consenti des libéralités à son conjoint et à d'autres personnes que ce dernier, se pose la question de savoir jusqu'à celle hauteur de tels actes pourraient être réalisés. Dans pareille situation, il convient de tenir compte de 2 quotités disponibles différentes selon la personne du gratifié : celle ordinaire, puisque des libéralités ont été consenties à des personnes autres que le conjoint, et celle spéciale entre époux, puisque le conjoint a été gratifié. [...]
[...] - Le montant total des libéralités ne peut excéder la quotité disponible ordinaire en pleine propriété augmentée du disponible spécial en usufruit. D'un point de vue liquidatif, ces solutions simplifient le règlement des successions. Il n'est plus désormais nécessaire de multiplier les conversions. En revanche, on doit intégrer dans la liquidation la spécificité du disponible en usufruit. On remarquera que l'imputation des donations faites au conjoint en usufruit ne peut, en principe, aboutir à leur réduction dans la mesure où le disponible en usufruit porte sur la totalité de la succession. [...]
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