Le concubinage est un fait polymorphe. Il peut être éphémère ou stable, notoire ou caché. Si l'on s'arrête à l'art 515-8, le concubinage implique une stabilité de la communauté de vie. En revanche, s'il n'a pas à être notoire, il doit cependant pouvoir être prouvé.
[...] Les caractères nécessaires du concubinage : Le concubinage est un fait polymorphe. Il peut être éphémère ou stable, notoire ou caché. Si l'on s'arrête à l'art 515-8, le concubinage implique une stabilité de la communauté de vie. En revanche, s'il n'a pas à être notoire, il doit cependant pouvoir être prouvé. une communauté de vie stable : Dans cette définition donnée par le code civil, le législateur n'a retenu que la condition de stabilité du concubinage. Il a écarté la condition de notoriété que la doctrine attachait antérieurement à cette définition. [...]
[...] Par conséquent, tout moyen de preuve est admissible (notamment les témoignages et les attestations.) En pratique, il existe un mode de preuve spécifique du concubinage : le certificat du concubinage. Ce sont des documents dressés par la municipalité à la demande des concubins moyennant la production de certains justificatifs et en présence de témoins majeurs non apparenté avec les deux concubins. Les certificats de concubinage ne sont qu'un mode de preuve parmi d'autres. Ils n'ont de force probante que celle qu'on veut bien leur reconnaitre. C'est un mode de preuve imparfait du concubinage. Ils ne lient ni l'administration, ni le juge, quant à l'existence du concubinage. [...]
[...] En conséquence, la condition de notoriété du concubinage est essentielle pour les tiers. (c'est la notoriété du concubinage qui va permettre au tiers de produire des témoignages, etc . ) Il est un domaine où la notoriété est fondamentale : le divorce. Art 259-2 du code civil : les constats (notamment d'huissier) des époux établissant l'état de concubinage sont écartés des débats si ce concubinage n'est pas notoire. Ils sont en fait admissible que s'il ne porte pas atteinte à la vie privée. [...]
[...] (pas de concubinage clandestin). En 1999, le législateur écarte la condition de notoriété du concubinage. Aujourd'hui, la doctrine considère que l'éviction de la condition de notoriété dans la définition du concubinage n'est pas un oubli du législateur, mais une volonté de celui-ci. En effet, en écartant cette condition, le législateur a eu pour but de ne pas créer de difficulté au concubin homosexuel dont la liaison stable demeure clandestine. Toutefois, dans l'hypothèse d'un concubinage clandestin, le problème est repoussé puisque le problème se trouve repoussé du côté de la preuve du concubinage. [...]
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