Communauté de biens en nature, la masse commune est constituée de toutes les acquisitions faites à titre onéreux pendant le mariage, de celles qui y sont subrogés, de leurs accessoires et autre accroissement, à côté des créations des époux qui en raison de leurs règles qui leur sont très particulières, ne peuvent y entrer qu'en valeur.
Dès lors que l'acquisition à titre onéreux a lieu pendant le mariage, le bien est commun, peu importe l'origine des fonds.
La difficulté de qualification vient de l'art 1404 al 1 qui déclare par exception propre par nature, après une énumération non limitative, « les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».
[...] 132-16 s'analyse en une stipulation pour autrui constitutive d'une donation indirecte. Lorsque c'est le souscripteur qui perçoit le capital, l'opération est une pure opération de capitalisation à laquelle s'applique purement et simplement l'art 1401. La 2nde question a été soumise à la Cour de cassation le 31 mars 1992, dans une affaire où le mari, souscripteur sur sa propre tête, avait reçu le capital garanti pendant l'instance en divorce. L'arrêt d'appel qui avait qualifié ce capital de bien propre a été censuré au motif que les primes ayant été payées avec des deniers communs, les opérations de partage devaient tenir compte de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté, ce qui est, entre époux, le jour de l'assignation en divorce. [...]
[...] En outre, certains de ces contrats stipulent le droit pour le souscripteur de récupérer son épargne avant le terme fixé, laquelle porte sur la provision mathématique constituée par l'assureur. Lorsque le souscripteur est marié sous le régime légal, ces contrats posent 2 problèmes : celui de la nature propre ou commune du capital versé par l'assureur, et celui de la nature de la valeur de rachat du contrat. Sur le premier point, l'enjeu est du côté du régime matrimonial de celui auquel est dû le capital garanti. L'art 132-16 c.assu décide que le conjoint bénéficiaire désigné par son époux souscripteur prédécédé, reçoit un capital qui lui est propre. [...]
[...] Si c'est le souscripteur auquel revient le capital, le silence du texte conduit certains auteurs à appliquer ce texte par analogie ; la situation est pourtant très différente. Le souscripteur ne peut pas se constituer un capital propre, par le biais du contrat d'assurance, en excluant de la communauté en cours de mariage. C'est contraire au principe d'immutabilité du régime. On suppose que les primes ont été payées avec des deniers communs, ce qui est présumé. Une telle épargne constituée au moyen de primes payées avec des deniers propres est possible à condition d'inclure une clause d'emploi. L'hypothèse visée par l'art L. [...]
[...] Sous le terme assurance-vie se concluent des opérations très différentes, tant du point de vue économique que du point de vue juridique. En simplifiant à l'extrême, le contrat peut prévoir que : - l'assureur verse un capital au souscripteur lui-même à une date convenue qui fixe l'échéance du contrat, - ou bien que ce capital sera versé, en cas de décès du souscripteur à un tiers désigné, - ou encore le capital sera versé à une date déterminée au souscripteur s'il est envie à cette date, à un tiers désigné dans le cas contraire. [...]
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