Cette action a été créée par la loi du 3 janvier 1972 et s'explique par le fait qu'à cette époque, il était difficile d'établir avec certitude une paternité. Et jusqu'alors n'existait que l'action en recherche de paternité. Le législateur a pensé à l'enfant qui ne pouvait pas aboutir dans une action en recherche de paternité, soit parce que les conditions strictes n'étaient pas réunies, soit parce que cet enfant ne pouvait pas prouver de façon certaine la paternité. Si la preuve n'a pas était faite de façon certaine l'action ne peut pas aboutir. Le législateur a permis à cet enfant d'intenter une action contre un homme ayant eu des relations sexuelles avec sa mère, pendant la période de conception, ce qui rend la paternité de cet homme possible, mais pas certaine. Par conséquent, cette action à fin de subside n'est pas fondée sur la paternité qui n'est pas certaine, mais elle est fondée sur la responsabilité de celui qui a pris le risque d'engendrer l'enfant en ayant des relations avec sa mère.
[...] Cette action repose sur une possibilité de paternité. Jusqu'à l'ordonnance de 2005, il y avait un autre moyen de défense : le défendeur pouvait invoquer le fait que la mère de l'enfant avait également eu des relations avec un tiers. Dans ce cas, le juge pouvait ordonner que le tiers soient appelés en la cause. Le juge pouvait alors condamner tous les amants de la mère à verser des subsides à l'enfant, mais seulement si certaines conditions étaient réunies. En effet, il fallait que le juge n'ait pas d'autres éléments de décision et il fallait que des fautes soient établies à l'encontre du défendeur. [...]
[...] L'ordonnance de 2005 supprime cette disposition. Le régime de l'action L'action peut être intentée par tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie. La mère de l'enfant a qualité pour agir pendant sa minorité. L'action est dirigée contre celui qui a eu de relations avec la mère pendant la période de conception, et s'il est décédé l'action est dirigée contre ses héritiers. Article 342 Alinéa 3 : peu importe que le défendeur soit marié, peu importe que le défendeur ait avec la mère de l'enfant un lien de parenté interdisant l'établissement du lien de filiation. [...]
[...] l'action à fin de subside Articles 342 et suivants du Code civil : 342, alinéa 1er : pose le principe de l'action et les conditions Cette action a été créée par la loi du 3 janvier 1972, elle s'explique par le fait qu'à cette époque, il était difficile d'établir avec certitude une paternité. Et jusqu'alors n'existait que l'action en recherche de paternité. Le législateur a pensé à l'enfant qui ne pouvait pas aboutir dans une action en recherche de paternité, soit parce que les conditions strictes n'étaient pas réunies, soit parce que cet enfant ne pouvait pas prouver de façon certaine la paternité. [...]
[...] On peut se demander si le maintien de cette action est justifié. Ce maintien est justifié par l'ordonnance de 2005. Elle présente un intérêt par la mère qui ne souhaite pas que l'enfant soit attaché juridiquement à un homme qui ne s'intéresse pas à lui. Mère qui pourra néanmoins obtenir une pension alimentaire pour élever son enfant. Conditions de l'action Le demandeur doit établir l'existence de relations sexuelles entre la mère et le défendeur pendant la période de conception de l'enfant. [...]
[...] Effets Si l'action aboutit, le défendeur est condamné à verser des subsides à l'enfant. Subside : pension alimentaire, qui est calculée comme toute pension alimentaire en fonction des besoins du créancier et en fonction des ressources du débiteur : article 342–2. Le texte ajoute que la pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute. Si le débiteur décède, la charge des subsides se transmet à sa succession. [...]
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