étude de cas, droit des successions, dissertation, affaiblissement de la réserve héréditaire, dévolution descendante
Une personne Z décède laissant un actif de 24 000 euros. Cette personne a trois enfants. Primus a deux enfants A et B. Secundus a trois enfants : C, D et E. Et Tertius a un enfant F. Par testament, F fut institué légataire universel. A la mort du de cujus, la situation est la suivante : Primus est vivant et accepte, Secundus est prédécédé et Tertius est vivant et renonce à la succession.
Il s'agit alors de déterminer les droits de chacun dans la succession.
[...] La restructuration des caractères traditionnels de la réserve. La réserve est d'ordre public. On ne peut y déroger par voie conventionnelle. Pourtant face aux nouveaux caractères de la réserve émergeant de la loi de 2006, certains auteurs émettent l'hypothèse que l'ordre public réservataire est ébranlé. Ceci est justifié selon eux, par introduit dans le Code civil la renonciation anticipée à l'action en réduction et par le fait que la fonction de conservation de l'héritage dans la famille n'est plus remplie par la réserve, lorsque la sanction de l'atteinte que lui porte une libéralité excessive est la réduction en valeur et non en nature. [...]
[...] (Cas du conjoint) De surcroit, ils constituent des héritiers réservataires. (article 913 du Code civil) Parmi les descendants, s'il y a une seule souche le plus proche en degré hérite. S'il ya plusieurs descendants de même degré, on partage par tête. En l'espèce, il y a plus d'une souche. En principe, s'il y a plusieurs souches, le plus proche en degré hérite et s'il y a plusieurs descendants au même degré on partage par tête. En l'espèce, les enfants du de cujus forment le premier degré, et les petits enfants le second degré. [...]
[...] En cas de renonciation, lorsqu'il y avait plusieurs ascendants dans une même ligne, la renonciation de l'un profitait aux ascendants de la même ligne. La réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 a supprimé cette réserve. Ceci fut justifié par le fait que les ascendants étaient protégés par l'obligation alimentaire prévue par le Code civil, il n'existe donc plus de lien entre cette obligation et la réserve. De plus, l'aliment naturel est uniquement dus aux parents naturels De surcroit il fut avancé dans le rapport Sénat, mai 2006 que cette réserve est souvent mal vécus par certains conjoints lors des successions, notamment s'agissant de familles au sein desquelles les liens entre le défunt et les ascendants étaient distendus, comme les familles recomposées Toutefois en contrepartie de cette suppression, la loi de 2006 a institué un droit de retour. [...]
[...] Dés lors, avant même l'ouverture de la succession un héritier présomptif réservataire peut accepter en faveur d'un bénéficiaire déterminé, qu'il soit porté atteinte à sa réserve par une libéralité adressée à ce dernier. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne devra pas être compté comme réservataire dans la succession mais qu il abandonne donc l'exercice de l'action en réduction qui la sanctionne en faveur d'un gratifié désigné. De surcroit, la renonciation peut être collective (art 930 cciv) et le bénéficiaire de la renonciation pas nécessairement un cohéritier. Enfin, la renonciation peut concerner une partie de la réserve ou une fraction uniquement. [...]
[...] La loi de 2006 ébranle cette notion de la réserve, lui attribuant un nouveau visage. Alors que les pays soumis à l'influence anglaise au contraire sont attachés à la liberté testamentaire, les systèmes germaniques ont conçu la réserve comme une créance contre la succession. La France depuis 2006, se rapproche de cette conception. Jusque lors, la France qui conserve une place importante à la famille privilégiait celle-ci sur la liberté individuelle. Véritable atteinte à la volonté du disposant mais aussi à son droit de propriété, cette réserve était justifiait par cette vision. [...]
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