PACS, régime matrimonial, remboursement, indemnisation, investissement
Au vu des termes de l'énoncé, Isaure et François ne sont pas mariés et n'ont pas conclu de PACS.
Se pose la question de savoir s'ils peuvent être considérés comme des concubins.
Selon l'article 515-8 du Code civil, le concubinage se définit comme : « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
En l'espèce,
Isaure et François vivent ensemble depuis octobre 2003 dans un studio puis dans une maison, on a donc une vie de couple, une vie commune stable et continue.
Par suite, le concubinage est caractérisé en l'espèce.
Dès lors, les problèmes causés par le cas d'espèce ne pourront être résolu par le biais des règles de droit émanant du régime primaire impératif, ni par le biais de règles relatives aux différents régimes matrimoniaux.
De jurisprudence constante, les juridictions refusent d'appliquer « par anticipation » les dispositions relatives au régime primaire impératif et aux régimes matrimoniaux aux couples qui ne sont pas encore mariés, tels les concubins.
[...] Il suppose la réunion de différentes conditions : Appauvrissement de l'un : en l'espèce, Isaure rembourse, par prélèvement mensuel sur son compte, l'emprunt qui a été souscrit par elle-même et son concubin. Il y a donc bien un appauvrissement. Enrichissement de l'autre : François bénéficie de l'argent prêté sans avoir lui-même à le rembourser. Il y a bien un enrichissement. Corrélation entre les deux : C'est le remboursement des échéances par Isaure seule, qui permet à François de bénéficier du capital sans verser lui-même de contrepartie. Absence de cause : C'est là le point qui est généralement le plus délicat. [...]
[...] Absence de cause : C'est là le point qui est généralement le plus délicat. Pour la jurisprudence, le mouvement de valeur est causé lorsqu'il trouve son origine dans la loi, dans un acte juridique, dans une décision de justice, dans une faute ou intention libérale de l'appauvri (Civ 1ère 20.01 .2010) Ainsi, la jurisprudence a pu rejeter une demande fondée sur l'enrichissement sans cause en estimant que l'acte d'appauvrissement invoqué relevait en réalité de la simple entraide (1ère civ .2010). [...]
[...] Par suite, cette ligne d'argumentation présente peu de chances de succès. D'où l'intérêt de fonder la demande d'indemnisation sur un autre fondement, à savoir l'enrichissement sans cause. B L'enrichissement sans cause L'enrichissement sans cause trouve son origine dans l'arrêt BOUDIER de 1872. Il suppose la réunion de différentes conditions : Appauvrissement de l'un : en l'espèce, Isaure a investi 20.000 Euros émanant d'un héritage qu'elle avait reçu de son aïeule. Elle s'est donc appauvrie Enrichissement de l'autre : Par l'investissement d'Isaure, le bien de François, à savoir sa maison a pris de la valeur avec la toiture neuve. [...]
[...] III Sur l'indemnisation de son travail aux côtés de François Il est possible de recourir à la société créée de fait dans l'hypothèse où deux personnes, notamment des concubins, se comportent comme deux associés, alors même qu'ils n'ont entrepris aucune démarche propre à créer une véritable société. Les trois éléments constitutifs d'un contrat de société doivent alors être démontrés. La personne se prévalant de l'existence d'une société créée de fait doit donc démontrer l'existence d'apports, d'une participation aux pertes et aux bénéfices, l'existence d'un affectio societatis (volonté de collaborer sur un pied d'égalité). [...]
[...] A noter cependant une exception : les tiers peuvent se prévaloir de la théorie de l'apparence pour faire jouer la solidarité entre les concubins. Encore faut-il que deux conditions soient réunies : bonne foi et apparence suffisante. En l'espèce, comme l'emprunt a été contracté au nom de Monsieur et Madame LUNSOILAUTRE l'organisme prêteur a pu croire qu'il contractait avec un couple marié, et, par suite, demander solidairement le remboursement à François et Isaure. Toutefois, bien qu'Isaure affirme ne pas avoir totalement remboursé le prêt, elle nous demande comme agir elle-même contre François, alors que la solution précitée suppose une action du prêteur. [...]
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