Présomption de communauté-Biens propres-articles 1401 et suivants du Code civil
Les époux, en l‘espèce, sont mariés sous le régime légal, c‘est-à-dire sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela signifie que tous les biens acquis avant le mariage ou pendant le mariage à titre gratuit sont des biens propres. Mais, il faut se demander ce qui se passe pour les fruits et revenus issus de biens propres, pendant le mariage.
[...] Celui-ci constitue un bien propre. L'époux fait construire une maison sur ce terrain, pendant le mariage, avec les deniers de la communauté. L'article 1406 du Code civil dispose que « forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ». [...]
[...] Ce sont des biens communs acquis à titre onéreux et restent donc dans la communauté. Seuls les biens meubles, non meublant, propre par nature répondant à l'application de l'article 1404, alinéa 1 du Code civil (vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les instruments de travail nécessaire à la profession de l'un des époux) échappe à la communauté et restent propres à chacun des deus époux. Concernant le 1/3 des meubles reçus en donation par l'époux. Suivant l'article 1405 du Code civil, forment également des propres tous biens reçus par un époux par donation entre vifs, que le disposant soit un ascendant ou tout autre parent ou allié. [...]
[...] Il faut se tourner vers la gestion du passif de la communauté. L'article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement, à titre définitif, ou sauf récompense, des dettes nées pendant le mariage (en plus de celles dues pour l'entretient du ménage et l'éducation des enfants). Le TGI de Besançon, par un jugement du 17 juin 1981, avait décidé que les dettes relatives au fonctionnement d'un fonds de commerce propre étaient communes. En l'espèce, les frais occasionnés par la création du fonds, l'ont été pendant le mariage. [...]
[...] Mais qu'en est-il des intérêts mensuels perçus pendant le mariage ? La première Chambre civile, par un arrêt du 20 février 2007, affirme que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs. En l'espèce, les intérêts sont les fruits issus du prêt, bien propre, accordé à un tiers. Ils sont des biens communs. Ainsi, la communauté pourra jouir des intérêts perçus et provenant de revenus propres à l'époux, acquis avant le mariage. III- Les meubles meublant le logement familial. [...]
[...] Il s'agit de déterminer si le fonds lui-même entre dans la communauté. Il faut aussi se pencher sur la question des fruits et revenus qui en résultent et sur celle des frais engagés lors de sa création, qui à eu lieu pendant le mariage. La création du fonds artisanal. Selon l'application de l'article 1401 du Code civil, la création d'un fonds artisanal constitue un acquêt. En l'espèce, le fonds a été acquis grâce aux deniers communs des époux. Mais seul l'époux exploite le fonds. [...]
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