Détermination des biens communs-application de l'article 220 du Code civil.
Les règles du régime primaire sont les statuts impératifs, car elles sont générales. Elles s‘appliquent aux époux quelque soit leur régime matrimonial et sont d‘ordre public, ils ne peuvent donc pas y déroger.
Détermination des biens communs, et de l'obligation à la dette de chaque époux.
[...] Or, en l'espèce, l'époux a contracté le prêt en son nom. Et le montant du poste de télévision (soit 4 apparait excessif. Bien que cet achat peut être considéré comme relevant des besoins de la vie courante, et donc entrant dans le domaine domestique, son coût s'avère manifestement excessif au regard des revenus du ménage (lui étant juriste et elle caissière, on peut penser que le montant de leur deux salaires réunis n'atteint pas cette somme mensuellement, ou bien l'atteint à peine). [...]
[...] Néanmoins, l'article 208 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur Ainsi, en l'espèce, l'époux versera une pension en fonction de ses revenus et de ceux de son épouse. Mais, puisqu'il a des revenus plus importants qu'elle, il est peu probable que le juge lui accorde une clause de variation assortie au versement de la pension. [...]
[...] Mais il existe un régime dit primaire au sein des régimes matrimoniaux. Les règles du régime primaire sont les statuts impératifs, car elles sont générales. Elles s'appliquent aux époux quelque soit leur régime matrimonial et sont d'ordre public, ils ne peuvent donc pas y déroger. Les cotisations impayées à la caisse et l'emprunt effectué par l'époux. L'article 220 Code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement Les cotisations impayées à la caisse, en l'espèce, ne relèvent pas de dettes ménagères contractuelles. [...]
[...] Ils exercent une activité professionnelle : lui est juriste et elle caissière. Et deux enfants sont nés de leur union. L'époux rencontre une autre femme, avec laquelle il entretien une relation suivie. Il quitte le domicile conjugal pour vivre avec sa nouvelle amie. Son épouse doit alors faire face, seule, aux échéances financières car il ne lui verse aucune somme d'argent. Elle doit payer la facture de gaz et d'électricité d'un montant de 410 la facture de téléphone de et le dernier trimestre de loyer de 1 571€. [...]
[...] II- Le paiement des loyers du logement familial. Suivant l'article 220 du Code civil, le paiement du loyer du logement familial constitue une dépense nécessaire aux besoins de la vie courante. En l'espèce, l'époux a quitté le domicile conjugal, laissant la jouissance de celui-ci à son épouse et ses enfants. Or le bail avait été conclu au nom du mari seul. La question est de savoir si l'épouse est redevable des échéances de loyers non payés par son conjoint. L'article 215 du Code civil impose aux époux une cohabitation. [...]
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