stock-options, divorce, licenciement, régime de la communauté, ordonnance de conciliation
Deux époux mariés sous le régime de la communauté, sont en instance de divorce et l'ordonnance de conciliation est prévue le 30 septembre 2011. L'époux, directeur commercial, reçoit de son employeur une lettre de licenciement. Pour cause, l'entreprise lui faire suivre trois lettres lui promettant le versement d'une prime de licenciement, lui indiquant le montant de son épargne salariale intégralement disponible et lui confirmant le maintien à titre d'avantage supplémentaire, son bénéfice du plan stock-option, dont trois échéances restent à souscrire au titre de l'année 2012, 2014 et 2016.
En principe, l'article 1401 du code civil prévoit la prise en compte dans la communauté, des acquêts fait par les époux ensemble ou apparemment durant le mariage et plus encore, ceux provenant de l'industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres.
[...] Cette indemnité est alors un substitue de salaire qui tombe en communauté. Mais, il convient de s'intéresser plus précisément à la date de versement de cette indemnité, payable le 1er Novembre 2011, puisqu'elle interviendrait après l'ordonnance de conciliation du couple prévu en septembre. Néanmoins, la notification de l'indemnité prévue, faite en juillet, a bien eu lieu en cours de la communauté et c'est pourquoi l'épouse pourra en bénéficier. b. Sur l'épargne salariale Il est nécessaire de rappeler qu'en principe, les produits de l'industrie des époux entrent en communauté aux termes de l'article 1401 du code civil. [...]
[...] En effet, les juges du fond ont pu admette que si le droit d'exercice de l'option est un droit strictement personnel, la valeur patrimoniale des options, correspondant au différentiel entre le prix de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, entre en communauté dès lors que lesdites options avaient été attribuées au mari avant l'assignation en divorce à condition que cette option ai été effectivement levée par ce dernier Sur ce même point la cour de cassation a confirmé cette solution en reconnaissant à un époux le caractère propre d'un bateau dans la mesure où l'option avait été levée postérieurement à la dissolution du mariage (civ. 1er Juillet 1997) Deux hypothèses sont probables : Tout d'abord, si, avant la dissolution de la communauté, les options sont souscrites mais non levées, ces droits seront alors des biens propres à l'époux bénéficiaire. Aux termes de cette hypothèse, l'époux qui détient les options n'encourt plus de risques à partager la valeur de ces droits avec son épouse qui sortira lésée dans le partage de la communauté. [...]
[...] C'est notamment le cas des épargnes salariales. C'est l'article L3332-1 du Code du travail qui les définit comme un système d épargne collectif ouvrant au salarié de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle ci, à la constitution d'un porte feuille de valeur mobilière Le capital constituant l'épargne salariale provient alors des revenus du bénéficiaire et dit être considéré comme un bien commun dès lors qu'elle est constituée après la date du mariage et non avant puisqu'elle serait, dans ces cas, un bien propre au sens de l'article 1405 du code civil. [...]
[...] Pour cause, l'entreprise lui faire suivre trois lettres lui promettant le versement d'une prime de licenciement, lui indiquant le montant de son épargne salariale intégralement disponible et lui confirmant le maintien à titre d'avantage supplémentaire, son bénéfice du plan stock option, dont trois échéances restent à souscrire au titre de l'année et 2016. Trois problèmes se posent alors, a. La prime de licenciement de l'époux, en tant que substitution de salaire, entre t-elle dans les biens de la communauté ? b. Le compte épargne de l'époux, en tant que compléments de salaires, entrent t-ils dans les biens de la communauté ? c. [...]
[...] Les stock-options de l'époux, en tant que compléments de salaires, entrent t-ils dans les biens de la communauté ? a. Sur la prime de licenciement En principe, l'article 1401 du code civil prévoit la prise en compte dans la communauté, des acquêts fait par les époux ensemble ou apparemment durant le mariage et plus encore, ceux provenant de l'industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leur biens propres. Néanmoins, le code civil admet aussi un tempérament à cette communauté de biens en considérant en l'article 1404 du code civil que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, ( . [...]
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