Mariage, PACS, concubinage, communauté réduite aux acquêts, séparation des biens, union de fait
Aucun régime n'est prévu dans le code pour le concubinage, on retrouve juste un texte qui donne la définition du concubinage comme étant une union de fait, et non de droit (article 515-8).
Contentieux fréquent sur la question de savoir si la solidarité ménagère prévue a l'article 220, et qui se retrouve chez les pacsés 515-4 al. 2, peut-elle s'appliquer pour le concubinage ? La JP est constante sur le refus d'application de ces règles (Cass 1ère civ 11 janvier 1984 et Cass 1ère civ 27 avril 2004).
La même question s'est posée s'agissant de la contribution aux charges du mariage à raison des facultés respectives de l'article 214 pour les époux, et 515-4 pour les pacsés. La JP est également constante sur ce point dans le sens d'un refus d'application, les concubins sont traités comme des célibataires (Cass 1ère 19 mars 1991 et Cass 1ère 31 janvier 2006).
[...] X et Mme Y sont concubins notoires depuis 1998. Mme Y a fait l'acquisition d'un nouveau frigidaire, pour orner la cuisine qu'elle vient fraîchement de repeindre. Le coût de l'opération s'élève a 999 euros, et le vendeur se rend compte, quelque temps après que le chèque est en blanc. Il désire se retourner contre Mme mais se demande, sachant qu'elle vit en concubinage notoire, s'il ne pourrait pas également se retourner contre son concubin ? Le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. [...]
[...] Ce texte fait naitre une indépendance de pouvoir en ce que l'un seul des deux partenaires peut contracter une dette ménagères, et une interdépendance du fait que la dette contracter par l'un oblige l'autre solidairement. Le critère de cette solidarité passive et la contraction d'une dette ménagère. Selon la JP de la 1ère civ 9 mars 2004, il incombe au créancier qui se prévaut de la solidarité de prouver le caractère ménager de la dette. Selon la lettre de l'article 515-4 al du code civil, la solidarité est exclue lorsque la dette est excessive, lorsqu'il s'agit d'un achat a tempérament, ou lorsqu'il s'agit d'un emprunt ne portant pas sur des sommes modestes. [...]
[...] Il souhaite exercer un recours en nullité de la promesse de vente, pour défaut de double consentement. Le code civil est muet sur une quelconque protection du logement familial des partenaires pacsés. Ainsi, le recours en nullité que peut intenter, sur le fondement de l'al de l'article 215 du code civil, le conjoint dont le consentement n'a pas été demandé pour un acte d'aliénation du domicile conjugal ne se retrouve pas chez les partenaires pacsés. Cela laisse donc supposer que les partenaires pacsés ne disposent pas de ce recours. [...]
[...] Ils ont entendus parler du PACS, et décide en 2004 d'en contracter un. Leur situation professionnelle a également profondément évoluée, M X ayant un salaire de euros/mois et Mme Y ayant trouver un poste de stagiaire dans un cabinet dentaire lui rapportant une rémunération nette de 900 euros/mois, en plus des loyers qu'elle perçoit mensuellement, pour une valeur de euros, sur un appartement dont elle a héritée au décès de sa mère. 1°/ M X a contracté un emprunt de euros pour l'achat d'une voiture de collection, mais sa non assiduité pour le remboursement du prêt lui vaut des impayés pendant deux mois, et l'impossibilité de payer les honoraires de dentiste pour l'extraction de ses dents de sagesse, d'un montant de euros,. [...]
[...] En matière de PACS, si aucun contrat n'est passé, le régime qui s'impose est celui de la séparation des biens (article 515-5). Pour les conjoints mariés, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s'impose a défaut de convention particulière. En matière de PACS, des aménagements peuvent être prévu, notamment pas indivision par moitié mais cette indivision peut également être tempérée par des conventions particulières sur certains biens, ainsi, on aura une indivision équitable. Le seul point de différence est le logement familial, qui bénéfice d'une protection accrue pour les conjoints mariés (article 215), mais concernant les pacsés, aucune disposition n'assure sa protection. [...]
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