Autonomie époux biens mesures de crise
En l'espèce, deux époux sont mariés sous le régime légal. Le mari devient brusquement dément. Son épouse souhaite d'une part faire donation d'un bien commun et d'autre part, vendre un studio constituant un bien propre de son mari. Elle estime en effet, que les charges du studio sont trop lourdes à payer depuis l'internement de son mari.
[...] Le mari devient brusquement dément. Son épouse souhaite d'une part faire donation d'un bien commun et d'autre part, vendre un studio constituant un bien propre de son mari. Elle estime en effet, que les charges du studio sont trop lourdes à payer depuis l'internement de son mari. L'épouse peut elle faire donation d'un bien commun et vendre un bien propre de son mari alors que celui-ci est dément ? L'article 217 du Code civil dispose dans son alinéa 1er qu' « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille ». [...]
[...] En l'espèce, l'immeuble dont il est question est un bien propre du mari. S'il s'agit du logement familial l'épouse pourra faire une demande sur le fondement de l'article 217 du Code civil. Sinon, il convient de faire une demande sur un autre fondement. L'article 219 du Code civil dispose dans son alinéa 1er que « si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge ». [...]
[...] Cependant, un arrêt du TGI de Nevers en date du 29 novembre 1972 a permis l'autorisation d'affectation hypothécaire d'un immeuble commun demandée par le mari, la femme étant hors d'état de manifester sa volonté. Les juges pourront alors peut-être autoriser la femme a passé le même type d'acte si le mari refuse de donner son consentement. Toutefois, l'article 217 du Code civil ne permet à l'époux demandeur de ne passer qu'un seul acte. Il ne s'agit pas d'une autorisation générale. Or, en l'espèce, l'épouse aurait besoin d'une autorisation générale puisqu'elle souhaite passer plusieurs actes auxquels son mari ne veut consentir. [...]
[...] De plus, la jurisprudence admet de manière constante que cet article est applicable même en cas de séparation de fait des époux. En l'espèce, l'épouse est les enfants vivent dans un appartement que les deux époux avaient loué ensemble autrefois. Le logement familial est le lieu où les époux ont décidé de loger d'un commun accord, conformément à l'alinéa 2 de l'article 215. L'appartement en question peut donc bien être considéré comme le logement de la famille. L'épouse souhaite rompre le bail. [...]
[...] Sinon, elle n'en a pas besoin et peut agir seule, sans autorisation. Les actes visés par l'article 217 sont des actes soumis à la cogestion. Cet article ne s'applique donc pas aux biens propres du conjoint empêché. Il existe cependant une exception concernant le logement familial. En effet, l'article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit que les actes de disposition portant sur le logement familial nécessitent le double consentement des époux. Le double consentement donc est nécessaire même s'il s'agit d'un bien propre d'un des conjoints. [...]
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