Le statut juridique de l'enfant à naître est un véritable problème dans le droit actuel. L'enfant à naître représente un embryon ou un fœtus. Quelque soit le terme médical employé selon la période durant laquelle l'être évolue, cette désignation englobe un être qui n'est pas encore né. Cependant, il n'est pas forcément dans le ventre de sa mère, il peut également n'être formé que dans un laboratoire médical. Le statut pose ici l'interrogation de connaître la situation de l'enfant encore non né par rapport à un système, en l'occurrence juridique. Ainsi, la question est ici de connaître la place qu'occupe l'enfant non né mais créé dans le droit. Nous n'étudierons donc ici que l'enfant à naître dans le droit français actuel. L'intérêt théorique est également de redéfinir la notion juridique de la personne. La médecine est la principale source auxiliaire au droit qui est concernée par cette interrogation, prenant ainsi part au droit de la bioéthique. Mais alors, comment se définit juridiquement l'embryon et comment envisage-t-on le futur enfant ?
[...] L'enfant futur a également le droit, alors qu'il n'est pas encore né, à une rente suite à l'accident de travail de son père décédé. Il en est de même pour l'assurance vie de décès. Prenons l'exemple d'un assuré qui signe pour 200% de son salaire de base pour la conjointe, avec une augmentation de 30% par enfant à charge. Le 1er mars 1980, l'assuré décède en ayant trois enfants. Or, sa femme était enceinte de jumeaux. L'assurance décide d'accorder 200% du salaire du défunt ainsi que trois fois 30% pour l'ensemble des enfants à charge. La femme décide de faire appel. [...]
[...] En effet, il faut que l'enfant naisse vivant et viable pour acquérir cette personnalité juridique. C'est donc parce qu'il est né qu'il aura éventuellement certaines prérogatives, né ou non. Ainsi, l'enfant mort-né ne peut acquérir la personnalité juridique que seul l'enfant physiologiquement capable de survivre peut obtenir. L'embryon ou le fœtus sont envisagés comme éventuelles personnes juridiques car ils ont la capacité à le devenir. A – L'enfant à naître, détenteur de droits De par sa capacité à devenir dans un avenir proche une personne juridique, le législateur a accepté de reconnaître des droits à l'enfant conçu encore non né. [...]
[...] Dans ces deux affaires, l'embryon, n'étant pas titulaire de la personnalité juridique, ne peut donc pas exiger les droits qui lui sont associés, en l'occurrence le droit à la vie. Dans l'affaire Vo, le médecin n'a pas bafoué le droit à la vie de l'embryon puisque ce celui-ci n'était pas détenteur de la personnalité juridique, au même titre que les embryons développés dans l'affaire Evans, qui furent détruits sans se voir bafouer le droit à la vie. Le statut actuel de l'embryon doit faire face à certains cas de jurisprudence, alors qu'il est pourtant mal défini. [...]
[...] Une femme vient passer un examen de grosses mais une homonyme vient pour se faire extraire son stérilet. La première, dont l'embryon est désormais mort, porte plainte pour homicide involontaire. La Cour d'appel fait droit à cette demande selon l'article 221-6 du Code pénal et l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourtant, la Cour de cassation, en Chambre Criminelle le 30 juin 1999 casse l'arrêt de la Cour d'appel et applique le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, cette dernière n'exprimant pas clairement le cas unique des fœtus. [...]
[...] De même, le Conseil constitutionnel, par ses décisions, ne porte pas atteinte au droit de la vie aux embryons surnuméraires, et prononce presque que les embryons ne sont pas des personnes. De plus, ce terme est également limité dans le sens temporel et physique. La limitation temporelle la plus simple à fixer est la fin de cette période. En effet, c'est à sa naissance que l'enfant acquiert la personnalité juridique et devient une personne. La difficulté imposée par cette terminologie est alors de définir le moment de la conception et le moment où l'enfant à naître devient une chose particulière. [...]
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