Règles, solidarité, patrimoniale, époux, mariage
Le terme « solidarité » est pris dans un sens large, on aurait pu utiliser le terme « collaboration ». L'idée est qu'il y a des dispositions permettant un rapprochement patrimonial entre les deux époux. Ce rapprochement s'exprime à travers quatre articles, art 212, 214, 215 al 3 et 220.
A travers la solidarité conjugale on traitera deux types d'articles, les recto-verso, les articles 212 et 214, puis l'article 220. L'article 215 al 3 serait traité ultérieurement. Les articles 212 et 214 représentent la phase active et l'article 220 la phase passive
[...] Cela explique a contrario qu'il n'existe pas de contribution aux charges du ménage entre concubins. Les concubins ne sont liés par aucun devoir il n'y a donc pas d'obligation aux charges du ménage. En second lieu, on observe que la contribution aux charges du mariage absorbe le devoir de secours, cela faisant il n'apparaît quasiment pas dans la vie juridique uniquement sur le plan textuel (presqu'aucune jurisprudence statuant sur ce point contrairement aux charges du mariage qui a induit moult jurisprudences). [...]
[...] A priori la doctrine majoritaire est pour réduire la notion de charge a un caractère périodique. Pour la Cour de Cassation en 1984, fondement de l'article 220 relatif à la solidarité ménagère, les dépenses d'investissement d'un ménage constituant un patrimoine immobilier n'entrent pas dans la catégorie des dépenses ménagères. Arrêt 20 mai 1981, « la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d'agrément, telle l'acquisition d'une résidence secondaire ». Il s'agit certes d'une dépense d'agrément mais il s'agit surtout d'une dépense d'investissement. [...]
[...] Dans ce type de rapports, on distingue « le rapport d'obligation à la dette », liant le créancier et le débiteur mais on parle aussi de rapport de « contribution à la dette » entre celui qui a payé l'entière somme et les co-auteurs qui le rembourseront. Le terme de contribution n'a pas de résonnance juridique précise comme en droit civil délictuel, mais plutôt celle du droit commun. La contribution aux charges du ménage ne vise que les époux, cela n'a aucun rapport avec les tiers. C'est la raison pour laquelle ce texte ne peut être invoqué par des tiers. [...]
[...] Cet arrêt influe sur le domaine tant des actes que les domaines visés par la protection de ce texte. En l'espèce deux époux en procédure de divorce contentieux, dans le cadre de cette procédure, l'épouse s'est vue attribuer la jouissance du logement familial pendant l'instance du divorce. L'arrêt ne précisait pas sur quel fondement a été attribué ce droit de jouissance du logement. Le logement familial était un bien personnel au mari. Un an après cette attribution judiciaire, le mari en tant que propriétaire du bien résilie seul le contrat d'assurance multi risques habitation assurant les meubles, le remplaçant pas un contrat offrant une assurance beaucoup plus réduite. [...]
[...] On compte des arrêts principalement en cas de séparation de fait pour calculer le montant des charges de chaque époux. Civ 1ère janvier 1981 et 16 octobre 1984. Ces deux arrêts ont également été l'occasion de dire que la contribution aux charges du mariage ne cesse pas en cas de séparation de fait, c'est un devoir réciproque. Selon la jurisprudence pour fixer le montant il convient de prendre en considération l'ensemble des revenus des époux puis d'en déduire « l'ensemble des charges d'un des époux correspondant à l'ensemble des dépenses nécessaires. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture