De la nécessité du double consentement des époux, patrimoine, conjoint, séparation, divorce, assurance, décès, usufruit
Article 215 alinéa 3 prévoit que tout acte de disposition sur le logement nécessite le consentement des deux époux. Ce texte a le souci de protéger la famille en organisant de cette sorte un contrôle mutuel. Cela étant, cette exigence du double consentement, y compris lorsque le logement est assuré par un bien dont un époux est propriétaire exclusif, est une atteinte au monopole du propriétaire, au droit de la propriété. Il est entendu que ces actes de disposition couvrent à la fois la vente, l'échange, la donation. Cela couvre aussi toutes les constitutions de droits réels, qui sont des actes de disposition, soit l'inscription d'une hypothèque, le démembrement de la propriété comme consentir une servitude a un voisin.
[...] La Cass est allée plus loin en décidant que la résiliation du contrat d'assurance constituait un acte de disposition du logement. Arrêt de 2004. Dans cette affaire, les époux étaient séparés de fait, et en instance de divorce, et l'épouse avait obtenu du JAFF dans l'ordonnance de non- conciliation la jouissance du logement pendant l'instance du divorce, propriété exclusive de son conjoint. Le mari avait résilié cette assurance multi habitation pour en prendre une autre qui ne couvrait que le gros œuvre. [...]
[...] Liberté de faire ce qu'on veut de ses biens après sa mort, liberté de tester. Mais l'article 215 vise les actes de disposition, mais pas les actes de disposition a titre gratuit. Où dans la mesure où tout acte de disposition est nul et doit être fait par deux époux, le testament est alors exclu. Du point de vue de l'opportunité, le conjoint survivant pouvait se trouver à la rue à l'issue de ce testament. Loi de réforme des successions de 2001 : incidence sur le logement au décès de l'un des deux époux. [...]
[...] Mais vu qu'il a réservé l'usufruit à son conjoint survivant, il continue d'en bénéficier, et d'avoir la protection du bénéfice du logement, donc pas nul. Acte à débat : un époux propriétaire exclusif de l'immeuble de la famille peut-il le léguer valablement par testament (acte nécessairement volontaire qui prend effet a la mort du testateur et qui entraine dissolution du mariage et donc des régimes matrimoniaux) à un tiers l'immeuble. A sa mort, le légataire est propriétaire du bien. Il a fait une action en expulsion du conjoint survivant. Ce dernier a fait valoir que le testament était nul car article 215 alinéa 3. [...]
[...] Article 215 alinéa 3 prévoit que tout acte de disposition sur le logement nécessite le consentement des deux époux. Ce texte a le souci de protéger la famille en organisant de cette sorte un contrôle mutuel. Cela étant, cette exigence du double consentement, y compris lorsque le logement est assuré par un bien dont un époux est propriétaire exclusif, est une atteinte au monopole du propriétaire, au droit de la propriété. Il est entendu que ces actes de disposition couvrent à la fois la vente, l'échange, la donation. [...]
[...] La protection post mortem est aléatoire, car l'époux propriétaire peut faire un testament authentique par lequel il prive le conjoint de ce droit d'habitation viager. Il ne peut juste pas le priver du droit de jouissance d'une année. La sanction prévue par le texte est la nullité relative de l'acte interdit, réservé à l'époux dont le consentement a été requis, mais qui n'a pas été amené à la donner. Avec un délai de prescription de 1 an à compter du jour où il peut exercer l'action, connaissance de l'acte, qui peut être exercé pendant ou après le mariage. [...]
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