Liberté de donner ou léguer, quotité disponible, descendants, usufruit, action en retranchement
Il s'agit d'assurer l'égalité entre les cohéritiers et, s'il y a eu inégalité à un moment donné, de rétablir l'équilibre au décès, et enfin d'assurer la protection de la famille contre des libéralités excessives faites par le défunt à des personnes qui y sont étrangères.
La réserve est une institution qui rapproche le droit des libéralités du droit des successions. Elle limite, en effet, la liberté du donateur de son vivant, puisque, à son décès, il y a lieu d'examiner les libéralités faites afin de déterminer si elles ont excédé la quotité disponible. Les héritiers réservataires sont ceux qui sont les plus proches en ligne directe : les descendants et le conjoint survivant.
Le conjoint survivant, si proche qu'il soit du défunt, n'est pas toujours héritier réservataire, et peut bénéficier d'une quotité disponible spéciale si son défunt époux a pris des dispositions en sa faveur par testament ou donation.
[...] Ces avantages matrimoniaux sont donc réductibles à leur profit. L'exercice et la prescription de l'action en retranchement Bien que le texte ne le précise pas, l'action en retranchement s'analysant en une action en réduction à leur profit, les délais de prescription de cette action devraient être ceux visés à l'article 921, alinéa du Code civil. La renonciation temporaire de l'action Il est désormais possible aux enfants non issus des deux époux de laisser éventuellement au conjoint survivant le bénéfice des libéralités faites pendant toute sa vie, sans pour autant renoncer à leurs droits. [...]
[...] Les exceptions : la réduction en nature Faculté d'écarter le principe de la réduction en valeur Principe Le législateur a permis à l'héritier tenu à la réduction de sa libéralité, de choisir spécifiquement la réduction en nature. Conditions Deux conditions sont imposées pour autoriser l'exercice de cette faculté : le bénéficiaire doit encore disposer du bien objet de la libéralité ; ce bien ne doit pas être grevé de plus de charges ou d'occupation qu'il ne l'était à la date de la libéralité. Ainsi le bénéficiaire ne peut restituer que ce qu'il a reçu et dans l'état qu'il l'a reçu. Mise en demeure Les héritiers réservataires peuvent mettre en demeure le bénéficiaire de prendre partie. [...]
[...] Leur seule action sera à l'encontre du bénéficiaire de la libéralité. Renonciation anticipée à l'action en réduction : renonciation du vivant du disposant Sous les anciennes dispositions, applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la renonciation à l'action en réduction ne pouvait se concevoir qu'après l'ouverture du droit au profit de leurs bénéficiaires, c'est-à-dire après le décès du disposant. A défaut, il s'agissait d'un pacte sur succession future nul. L'une des nouveautés de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 est d'ouvrir la faculté de renonciation avant le décès du disposant . [...]
[...] La réserve et la quotité disponible ordinaire La réserve des descendants Montant de la réserve des descendants La quotité disponible en présence de descendants dépend de leur nombre : en présence d'un enfant unique, la quotité disponible est de moitié et donc la réserve de l'autre moitié ; en présence de deux enfants, la quotité disponible est d'un tiers et donc la réserve des deux tiers ; en présence de trois enfants ou plus, la quotité disponible est du quart et donc la réserve des trois quarts. Ces quotités sont indépendantes de la nature de la filiation des enfants, qu'elle soit naturelle, légitime ou du fait d'une adoption plénière. Mode de calcul de la quotité disponible : la fin de la réserve globale des descendants Antérieurement à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, le fait qu'un enfant renonce à la succession n'avait aucune incidence sur la quotité disponible et la réserve des enfants non renonçants était donc globalement la même, mais individuellement supérieure. [...]
[...] Ainsi la renonciation d'un enfant sur une famille de trois enfants au plus, augmente donc la quotité disponible. Principe Il est précisé que le calcul se fait par souches, en effet sous le nom d'enfants il y a lieu de comprendre les descendants à quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Ainsi le calcul est fait en fonction des enfants existants au moment du décès du disposant, en ce compris les enfants prédécédés s'ils sont représentés à la succession. [...]
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