incapacité du mineur, incapacité du majeur, principe de protection, modalité de la protection, capacité juridique, personnalité juridique, article 388 du Code civil, incapacité de jouissance, incapacité d'exercice
La capacité juridique découle de la personnalité juridique. Pour être capable, il faut être une personne. Elle peut être définie comme l'aptitude à acquérir un droit et à l'exercer. Quand on parle de l'aptitude à acquérir un droit on parle de la capacité de jouissance et quand on parle d'exercer un droit on parle de capacité d'exercice. Tout sujet de droit à la possibilité de participer à l'activité juridique. C'est le principe depuis la Révolution Française qui a aboli toute inégalité. L'incapacité est donc l'exception. Une personne peut être privée de sa capacité exceptionnellement dans les seuls cas prévus par la loi.
[...] La distinction entre les actes d'administrations et les actes de dispositions est une distinction importante pour connaître la mission du tuteur : pour les actes de dispositions : le tuteur doit être autorisé par le juge ou par le conseil de famille en revanche pour les actes moins graves il peut agir en représentation du majeur protégé sans autorisation. C'est une disposition temporaire et donc il est possible qu'elle prenne fin ou qu'elle soit prolongée selon les circonstances. [...]
[...] L'incapacité du mineur : L'article 388 du Code civil : on constate avec ce texte que l'âge de la majorité est fixé de façon abstraite par le législateur. On fixe un seuil : 18 ans. En effet il est fixé de façon abstraite car on ne tient pas compte de la maturité de l'enfant. Par soucis de protection des mineurs, le législateur a fixé une double incapacité : une incapacité de jouissance et une incapacité d'exercice. Néanmoins le législateur tente de prendre en compte la maturité des mineurs en posant des exceptions. Le principe de protection : Le mineur parce qu'il est né a la personnalité juridique. [...]
[...] Ce mandat ne prendra effet qu'après avoir été visé par le greffier du tribunal et pour cela il suffi que le mandataire présente au greffier (l'acte juridique et) le certificat médical qui atteste de l'altération des facultés de l'intéressé et l'acte de mandat de protection future. Le greffier va constater ces deux éléments et va ensuite notifier la prise d'effet du mandat au mandant. Les limites à la protection mise en place : Mesures prises dans le respect de la personne concernée, d'autre part elles doivent être adaptées à ses besoins. [...]
[...] Loi du 5 mars 2007 qui a repris et amélioré la loi du 3 janvier 1968 (rédigée par Carbonnier). Dans les deux cas on parle d'incapacité. Avant la réforme de 1968 on parlait de l'incapable majeur. Seulement cette expression était considérée comme étant blessante, humiliante et pour cette raison le législateur a choisit d'utiliser un euphémisme puisque désormais on parle de majeur protégé. Avant la réforme de 1968 c'est d'avantage le patrimoine que l'on cherchait à protéger (conserver les biens dans les familles). [...]
[...] Par principe le tuteur doit rendre compte au mineur de sa gestion des biens et en cas de faute il engage sa responsabilité. Le mineur ne peut agir par lui même, il doit être représenté. Ce principe s'applique essentiellement dans le domaine contractuel article 1123 qui énonce que toute personne peut contracter si elle n'en a pas été déclarée incapable par la loi Or le mineur est déclaré, par la loi, incapable car il est réputé ne pas pouvoir donner un consentement éclairé compte tenu de sa vulnérabilité. [...]
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