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Commentaire de l'article 220 du code civil
- « Qui épouse la femme épouse les dettes » affirmait Antoine Loysel dans Institutes coutumières publié en 1607. Malgré l'aspect misogyne de cet apophtegme du XVI ème siècle, il met en évidence les rapports étroits entretenus entre le mariage et les dettes depuis toujours.
Cette connexité est régie, en particulier, par l'article 220 du code civil. Contenu dans ce que le Législateur appel le « statut primaire » soit une série d'obligations applicables à tous les couples mariés et ce indifféremment du régime matrimonial choisit par les époux, cet article s'impose donc impérativement.
Complément juridique de l'article 214 du code civil qui pose le principe de contribution aux charges du mariage soit les relations pécuniaires entre époux, l'article 220 fonde le principe de solidarité aux dettes du ménage à savoir les relations onéreuses entre le couple marié et ses créanciers.
Cet article est problématique dans le sens où si il instaure une véritable égalité et solidarité au sein du couple marié, il contrevient dès lors à l'article 1202 du code civil qui dispose entre autre que « la solidarité ne se présume point (...) ».
[...] Ainsi, les dépenses manifestement excessives ne sont pas admises dans le régime de l'article 220 du code civil tout comme les achats à tempérament et les emprunts Le rejet strict des achats manifestement excessifs La première exception est prévue par l'article 220 alinéa 2 qui prévoit que « La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Ici, le juge apprécie souverainement l'opportunité de l'achat d'un bien par un époux. Si cet achat est manifestement excessif, la solidarité ne jouera pas. [...]
[...] Cependant, le même article dispose que « Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ». C'est le cas de l'article 220 du code civil qui indique que « toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ». Lex speciala generalibus derogant. De prime abord, pareille affirmation semble être une sorte de monstruosité juridique. Comment pourront être parti à un contrat alors même qu'on ignore même son existence? Dans les faits, une telle exception est plus que logique. Les époux ne vont toujours se rendre à deux pour passer des contrats avec des tiers. [...]
[...] Cet article est problématique dans le sens où si il instaure une véritable égalité et solidarité au sein du couple marié, il contrevient dès lors à l'article 1202 du code civil qui dispose entre autre que « la solidarité ne se présume point ( . ) ». Dans les faits, cette opposition entre le droit des contrats et le droit matrimonial n'est pas problématique puisque l'article 220 du code civil est non seulement la traduction juridique de la solidarité maritale ( I ) mais également le gage d'une protection accrue des créanciers quand au risque de l'impécuniosité de l'un des époux ( II I – La traduction juridique de la solidarité maritale: Pendant longtemps considéré comme incapable, le rôle des femmes dans la société a pris une dimension grandissante ce qui a amené le Législateur a revoir les fondements du droit matrimonial et notamment le régime concernant les dettes du couple Cette refondation du droit matrimonial nouveau s'est évidemment accompagné de nouvelles conditions d'applications Les fondements de l'article 220 du code civil Promulgué par la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, l'article 220 du code civil traduit une rupture avec la mentalité qui prévalait sur le droit des régimes matrimoniaux jusque là. [...]
[...] Puis surtout parce que le juge interprète largement l'article 220 du code civil. En effet, ce dernier dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats ( . ) ». Ainsi , seul les « contrats » devraient entrer dans la mise en jeux de cet article. En effet, cet article pose une exception légale, dès lors, comme toute dérogation elle est d'interprétation stricte. Pourtant, il n'en n'est rien. Le juge est totalement indifférent à l'origine de la dette contractés par l'un des époux (sauf si elle est illicite bien entendu). [...]
[...] Dès lors, la jurisprudence fourmille de cas divers et variés où tel ou tel achat furent considérés comme manifestement excessif ou à l'inverse juste excessif voir pas du tout22. La jurisprudence a admis une dépense manifestement excessive pour un magnétoscope (Paris mai 1982) mais a refuser de considérer comme excessif l'achat d'une automobile (Paris mai 1998) . Une telle qualification de tel ou tel achat va en général de pair avec une action du conjoint sur le fondement de l'article 220-1 du code civil qui dispose notamment que « Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts » Le rejet conditionné des emprunts et achats à tempérament La seconde exception au principe de solidarité des dettes ménagères porte sur les emprunts et achats à tempérament. [...]
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