Article 215 alinéa 3 du Code civil, consentement du couple, actes soumis à la cogestion, efficacité de la cogestion, jurisprudence, association des époux
« Amour, amour quand tu nous tiens, on peut bien dire : adieu prudence! ».Le législateur de 1965, réformant le droit des régimes matrimoniaux, semble avoir pris en considération cette morale issue de la fable « Le lion amoureux » de Jean de la Fontaine.
Les actes soumis à la cogestion de l'article 215 alinéa 3 du Code civil en sont l'illustration.
Ce présent article, prévu dans le titre V « du mariage » en son chapitre VI « des devoirs et des droits respectifs des époux » assure la protection des biens des époux, et en particulier d'un bien appelé le « logement de la famille ». Selon la lettre de ce texte, il est en effet prévu que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille » il est précisé qu'ils doivent tous deux donner leur consentement sous peine de nullité.
[...] Un dernier exemple constitue une limite visant à amoindrir l'effectivité des actes soumis à la cogestion. L'inscription d'une hypothèque judiciaire, dès lors qu'elle ne résulte pas de la volonté de l'époux, et dès lors que le bien est saisi, n'est pas conditionnée au consentement de l'autre époux. Les mêmes conséquences apparaissent dans l'hypothèse d'une vente forcée poursuivie en cas de liquidation judiciaire par le liquidateur civ, 3è 12 octobre 1977). François Terré nous explique ce phénomène en précisant que « le droit de faillite l'emporte généralement sur le droit des régimes matrimoniaux ». [...]
[...] La limite à la cogestion est donc flagrante; dans nos deux hypothèses, l'article 215 alinéa 3 ne sert à rien. Il s'agirait d'une superposition superfétatoire de deux cogestions. De plus une autre limite pratique est venue se poser, et elle concerne la nullité. La nullité de l'acte dont l'époux n'aurait pas donné le consentement, est, en vertu de l'article 215 alinéa 3 du Code civil, enfermée dans un double délai. C'est une nullité relative qui court à compter du jour où l'époux a eu connaissance de l'acte passé sans son consentement, et ce pendant un an. [...]
[...] Là encore, l'un des époux a le logement de famille pour bien propre. Le régime de séparation de biens étant par principe un cloisonnement des biens de chacun, le logement de la famille risquerait d'être en péril. Ainsi, le législateur est venu poser une grande limite au régime de la séparation de bien, et a réduit l'aspect individualiste de ce régime, et a soumis l'époux qui possédait le logement de la famille dans ses biens propres à obtenir le consentement de l'autre époux avant d'aliéner le logement de la famille. [...]
[...] Parfois, le consentement des époux au sens de l'article 215 alinéa 3 du Code civil ne sera d'aucune utilité sur l'aliénation du bien. C'est le cas dans deux hypothèses très précises. La première hypothèse se trouve dans le régime de communauté réduite aux acquêts que le législateur a mis en place. On appelle aussi ce régime le régime légal, car c'est lui qui sera adopté par défaut si les époux n'en choisissent pas un autre. Dans ce schéma, imaginons que l'immeuble abritant le logement de la famille est un acquêt de la communauté. [...]
[...] II/ Les nombreuses limites à association des époux Le mariage, on le sait, n'est pas toujours heureux, et a amené en jurisprudence bon nombre de contentieux. La jurisprudence est donc omniprésente dans l'appréciation des actes soumis à la cogestion mais des limites pratiques sont aussi apparues quant à l'efficacité de ces actes soumis à l'association des époux La jurisprudence omniprésente dans l'appréciation des actes soumis à la cogestion La jurisprudence, face à des contentieux très précis en matière d'actes soumis à la cogestion, a souvent été amenée à réaliser des appréciations in concreto. [...]
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