Selon Loysel, « Boire, manger et coucher ensemble, c'est mariage ce me semble ». Cependant, la réalité sociologique actuelle est venue le contredire, le modèle familial traditionnel du couple marié se voyant concurrencé par d'autres formes de conjugalité. Depuis la fin des années 1950, le droit de la famille a subi de profondes mutations prenant en compte d'une part l'évolution de la famille dans notre société, d'autre part les valeurs que la famille, lieu symbolique où se construisent les rapports sociaux, représente et protège. Les réformes successives ont progressivement remis en cause la primauté du modèle familial qui n'est plus l'unique modèle de référence à la vie en couple.
Le mariage est une situation dans laquelle deux personnes de même sexe consentent à partager une vie commune, cela implique donc des devoirs entre chacun des époux et les règles leur étant applicables se trouvent dans le code civil aux articles 144 et suivants. Le régime des biens des époux est alors prévu par un régime matrimonial qui va régler les conséquences d'ordre pécuniaires qui résultent pour eux du mariage dans leurs rapports réciproques mais également dans leurs rapports avec les tiers. Cette définition suppose l'existence d'un mariage entre ces personnes pour qu'il puisse leur être appliqué un régime matrimonial.
Traditionnellement considéré comme fondement de toute société, le mariage s'est vu concurrencé tout d'abord par le concubinage, devenu fait de civilisation, puis par le pacte civil de solidarité (PACS), créé en 1999 pour permettre notamment aux couples homosexuels, auxquels le mariage est fermé, d'organiser leur vie commune dans un cadre légal. Le pacs étant « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent pour organiser leur vie commune » selon l'article 515-1 du Code civil crée par la loi de 1999, et le concubinage étant une forme d'union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple, tel que le conçoit l'article 515-8 du code civil.
Ainsi, la question se pose de savoir si le droit des régimes matrimoniaux est limité aux conséquences pécuniaires du mariage ou s'il n'a pas vocation à être transposé aux situations que l'on pourrait appeler para matrimoniales c'est-à-dire les situations dans lesquelles les partenaires ne sont pas mariés ? Sinon, comment s'organise les effets du concubinage au plan pécuniaire ?
Afin de répondre le plus précisément possible à cette question, il parait essentiel d'étudier dans un premier temps le refus de la reconnaissance de régime matrimonial entre concubins (I), avant de voir dans un second temps les substituts qui ont pu être trouvés pour palier à cette absence de régime matrimonial (B).
[...] Ainsi, la question se pose de savoir si le droit des régimes matrimoniaux est limité aux conséquences pécuniaires du mariage ou s'il n'a pas vocation à être transposé aux situations que l'on pourrait appeler para matrimoniales c'est-à-dire les situations dans lesquelles les partenaires ne sont pas mariés ? Sinon, comment s'organise les effets du concubinage au plan pécuniaire ? Afin de répondre le plus précisément possible à cette question, il parait essentiel d'étudier dans un premier temps le refus de la reconnaissance de régime matrimonial entre concubins avant de voir dans un second temps les substituts qui ont pu être trouvés pour palier à cette absence de régime matrimonial I. [...]
[...] On a pu constater le recours de plus en plus fréquent au pacs par rapport au mariage car le pacs reste un contrat moins contraignant. L'idée des régimes matrimoniaux s'étend donc tout de même aux nouvelles formes de conjugalités, ce qui s'explique par le fait qu'il y a un prolongement patrimonial à la communauté de vie. Mais, le mariage demeure le modèle de référence en matière de régime matrimonial et c'est la raison pour laquelle que l'on parle que du mariage lorsqu'on aborde la matière des régimes matrimoniaux. [...]
[...] Néanmoins, au regard de cette évolution il apparait clairement des points de convergences entre les situations des concubins et des époux. Points de convergences qui vont conduire à trouver des substituts à cette absence de régime matrimonial, ce qui nous amène à présent à tenter de les appréhender. II. Les substituts à l'absence de régime matrimonial entre concubins. Dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source de nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de leur union, ils on pu, ensemble, passer des contrats. [...]
[...] En l'absence de régime matrimonial, les concubins s'emploient à dégager des solutions fragmentaires de substitution. L'une d'elles consiste par exemple à prévoir, lors de l'acquisition d'un bien, que le premier mourant sera réputé n'avoir jamais eu droit à la propriété de ce bien, lequel appartiendra en totalité au survivant, unique propriétaire comme s'il l'avait toujours possédé. Utilisé par des époux, ce procédé de clause d'accroissement ou tontine a été jugé valable par la Cour de cassation, comme n'étant pas contraire à la prohibition des pactes sur succession future (chambre mixte 27 novembre 1970). [...]
[...] Ainsi, les biens des concubins ne sont régis par aucun régime contrairement aux époux. Ainsi, l'absence de régime matrimonial entre concubins s'explique par des raisons sociologique, politique et historique. Seulement, il serait réducteur et incomplet de limiter à ces seuls points l'absence de régime, puisque des divergences de situations (évidentes, ou parfois, relevant de la volonté du législateur) entre les concubins et les époux viennent également justifier le refus du législateur d'aligner totalement les droits des concubins sur ceux des époux. [...]
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