La transmission de la propriété des biens et des droits a lieu de plein droit au moment du décès. L'héritier continue la personne du défunt. Certes, l'héritier ou le légataire exerce alors son droit d'option. Cependant, l'acceptation confirme seulement son titre et s'il y renonce, disparition de ce titre.
Cet acte de volonté est relatif à l'acquisition de la vocation héréditaire successorale et non à la transmission des biens et des droits, et cela s'impose sinon les biens seraient vacants et sans maître. La transmission du patrimoine successoral est avant tout la transmission d'un actif (biens et droits), mais les obligations du défunt sont également transmises à ses successeurs universels, et cette transmission du passif est la contrepartie nécessaire de la transmission de l'actif successoral.
[...] Les attributions de la saisine héréditaire (trou) Il existe des hypothèses où certains successeurs saisis de principe et de par la loi seront privés de la saisine et inversement, des successeurs non saisis de principe mais qui en bénéficieront. Il s'agit tout d'abord du légataire universel institué par testament olographe ou mystique. Article 1008 du Code Civil. Ce légataire universel n'est pas saisi de plein droit même en l'absence d'héritier réservataire et ce, en raison de la fragilité du titre qui la institué. [...]
[...] Le principe est celui de la division du passif héréditaire, il en résulte que les successeurs ne peuvent être condamné solidairement au paiement des dettes successorale, c'est le créancier qui devra supporter l'insolvabilité de certains successeurs, excepté les droits de mutation ou les héritiers ab intestat sont tenus solidairement. Ce principe de la division du passif successoral est exclu si la dette est indivisible ou s'il s'agit d'une dette hypothécaire ou encore si le défunt a voulu faire acquitter la totalité d'une dette par l'un de ses héritiers. Cette division du passif successoral se fait au prorata des parts héréditaires. [...]
[...] En revanche si l'un des héritiers à payé plus que sa part, cet héritier dispose d'un recours contre ses cohéritiers mais il est alors tenu de diviser son action. Il ne peut réclamer à chacun de ses cohéritiers sa part dans la dette : article 1221. Le mode de règlement du passif héréditaire La transmission successorale a pour effet que le patrimoine du défunt se confond avec celui de ses successeurs universels. Les rapports obligatoires qui existaient entre le défunt et ses créanciers existent entre ceux-ci et les successeurs du défunt. [...]
[...] Tous les biens patrimoniaux en principe qui se trouvent dans le patrimoine du défunt composent sa succession et passent à l'héritier. Celui-ci recueille le patrimoine en entier, et le confond avec son patrimoine propre, réserve faite de quelques exceptions comme par exemple, l'usufruit ou les créances payables jusqu'au décès. En revanche, les droits extrapatrimoniaux ne sont pas, toujours en principe, compris dans le patrimoine transmis à l'héritier. Ainsi par exemple, les actions extrapatrimoniales sauf si le défunt les avaient introduites avant son décès. Les modes de transmission : La transmission est soit universelle, soit à titre particulier. [...]
[...] Ainsi se justifie pour les legs de sommes d'argent la règle « nemo liberalis nisi liberatus » ; la valeur des biens recueillis par le successible est diminuée de tout ce qui est nécessaire pour désintéresser les créanciers. Ainsi s'explique également qu'en cas d'insuffisance d'actif tous les legs soient soumis à réduction aussi bien les legs de somme d'argent. L'obligation aux legs L'analyse du droit du légataire permet de prendre partie lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de l'obligation aux legs. L'on s'est posé la question de savoir si le successible a l'obligation indéfinie de payer les legs. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture