Nature juridique des droits sociaux, droits sociaux, loi de 1965, parts sociales, chambre civile, parts litigieuses, mariage, indivision post-communautaire, cessionnaire, conjoint
La nature juridique des droits sociaux non négociables fait l'objet de vives controverses doctrinales.
Le débat tient à ce que les sociétés qui émettent ces droits sont imprégnées d'un fort intuitu personae.
S'agissant des droits sociaux non négociables, deux courants doctrinaux s'affrontent sous l'empire de la loi de 1965.
[...] Cette distinction est importante, car de par la qualité d'associé, c'est à dire le titre, reste propre à l'associé tandis que la valeur patrimoniale des droits sociaux tombent dans la communauté. Puis à la dissolution de la communauté, seule sa valeur patrimoniale est recueilli par l'indivision, la qualité d'associé demeure personnelle à l'époux qui s'était engagé dans la société et peut donc en disposer sans le consentement de son conjoint. Une solution apportée par un arrêt du 12 juin 2014. [...]
[...] S'agissant des droits sociaux non négociables, deux courants doctrinaux s'affrontent sous l'empire de la loi de 1965. Le premier étant favorable à une qualification moniste. Ce premier courant comportait lui-même deux tendances opposées. Pour les uns, les parts sociales devaient s'analyser comme des acquêts de communauté. Cependant que pour les autres, elles constituaient des biens propres par nature en vertu de l'article 1404 du code civil. Le second courant doctrinal se prononçait, quant à lui, en faveur d'une qualification dualiste. [...]
[...] Comment s'articule le partage des parts sociales non négociables ? Le partage de ces parts sociales repose sur la distinction de la qualité d'associé et de la valeur des parts. Et lorsqu'un seul époux a la qualité d'associé, le partage en nature est exclu et le conjoint n'a dans le partage qu'un droit à la valeur de la moitié des parts. Une solution illustrée dans l'arrêt de la 1ère chambre civile, du 4 juillet 2012 : En l'espèce, le litige qui opposa les époux divorcés, à l'occasion de la liquidation de leur communauté de biens. [...]
[...] La nuance produisant des conséquences importantes lors de la dissolution du régime. Si on retient la distinction classique du titre et de la finance, seule la valeur des parts doit être partagée entre les époux. Si on opte au contraire, pour la thèse faisant figurer les parts sociales en nature à l'actif commun, le partage peut être effectué en nature entre l'associé et son conjoint, sous réserve du jeu des clauses d'agréments. La loi du 10 juillet 1982, qui est l'article 1832-2 a envisagé cette conception dualiste et s'est inspirée de cette idée de bien mixte, en la précisant. [...]
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