solidarité, époux, mariage, ménage, régime matrimonial, dettes ménagères
Chacun des époux a le pouvoir d'ouvrir seul un compte bancaire et de disposer des fonds qui ont été déposé sur ce compte. Cette règle est prévu par l'art 221 du CCiv alinéa 1 et 2.
Il y a le pouvoir domestique des époux, énoncée a l'art 220 du CCiv qui dispose que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage soit l'éducation des enfants.
L'acte qui est ainsi contracté par un seul des époux du fait de sa finalité ménagère va entrainer une conséquence particulière qui est la solidarité des époux.
[...] Il convient de préciser que le créancier reste protégé par la solidarité même pendant une séparation de fait des époux ou pendant une séparation organisée par un juge (autorisation judiciaire de logement séparé). Cette solidarité large et attractive prévue à l'art 220 est toutefois écartée dans trois hypothèses : - pour les dépenses manifestement excessives eues égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou l'inutilité de la dépense, à la bonne ou mauvaise foi du contractant. - pour les achats à tempérament, c'est-à-dire un achat à crédit payé par fractions. [...]
[...] Il y a le pouvoir domestique des époux, énoncée a l'art 220 du CCiv qui dispose que chacun des époux a le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage soit l'éducation des enfants. L'acte qui est ainsi contracté par un seul des époux du fait de sa finalité ménagère va entrainer une conséquence particulière qui est la solidarité des époux. B. La solidarité pour les dettes ménagères L'art 220 prévoit que toute dette contractée par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre époux solidairement. Cela entraine comme conséquence une possibilité accrue pour les créanciers de recouvrir leur créance. [...]
[...] - la participation aux acquêts : pendant le mariage, ce régime fonctionne comme un régime de séparation de biens mais a la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié aux acquêts réalisés dans le patrimoine de l'autre. [...]
[...] - les mesures qui peuvent être ordonnées par le JAF sont plus nombreuses et principalement cette loi crée une ordonnance de protection délivrée par le JAF et qui va interdire au conjoint violent d'entrer en relation avec les victimes, de détenir ou de porter une arme, de se prononcer sur la résidence séparée des époux, avec l'éloignement du conjoint violent du domicile conjugal par la possibilité d'attribuer la jouissance de ce logement au conjoint victime alors même que ce dernier n'est pas titulaire du bail d'habitation ou n'est pas proprio du bien. Le JAF a aussi la possibilité de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. [...]
[...] Ce dernier n'est qu'une simple faculté, a défaut de contrat de mariage, les époux vont être soumis au régime légal qui depuis 1965 est le régime de la communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire réduite aux acquis postérieurs au mariage Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts Dans ce régime institué par la loi du 13 juillet 1965, il faut distinguer trois masses de biens différentes : - les biens propres du mari : ce sont les biens qu'il a acquis avant le mariage mais également les biens qu'il va recueillir au cour du mariage par succession ou donation. - les biens propres de la femme : idem. - les biens communs : composés des biens acquis par les époux a titre onéreux pendant le mariage, ainsi que les dettes contractées par les époux pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants. Les règles de gestion de ces masses sont : - chacun des époux administre seul son patrimoine propre et peut donc disposer seul de ses biens propres. [...]
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