Régime légal, communauté réduite aux acquêts, masse propre, répartition des biens, code civil, article 1428, article 1421
Le régime légal ou de communauté réduite aux acquêts est le régime supplétif de volonté des époux, c'est-à-dire le régime applicable lorsque les époux n'ont pas conclus de contrat de mariage. Il concerne aujourd'hui grande majorité des couples mariés. Fortement teinté de communautarisme, le régime légal se décompose en trois masses distinctes : la masse des propres du mari, la masse des propres de la femme et la masse commune. La masse propre à chacun des époux se compose des biens qu'ils possèdent au jour de la célébration du mariage, ainsi que des biens acquis par libéralité au cours du mariage, libéralité qui devra être exclusive à l'époux (article 1405). La masse commune est créée au jour de la célébration, et se construit au cours du mariage par les acquêts fais par les époux, qu'ils proviennent des gains et salaires des époux, ou des revenus et fruits de leur propre (article 1401 al. 1er). Dans un souci de privilégier l'aspect communautaire du régime, tout bien est présumé commun, jusqu'à preuve contraire de son caractère propre (article 1402).
[...] LE REGIME LEGAL : ACTIF, POUVOIRS, ET REVENUS Note de synthèse : Le régime légal ou de communauté réduite aux acquêts est le régime supplétif de volonté des époux, c'est-à-dire le régime applicable lorsque les époux n'ont pas conclus de contrat de mariage. Il concerne aujourd'hui grande majorité des couples mariés. Fortement teinté de communautarisme, le régime légal se décompose en trois masses distinctes : la masse des propres du mari, la masse des propres de la femme et la masse commune. La masse propre a chacun des époux se compose des biens qu'ils possèdent au jour de la célébration du mariage, ainsi que des biens acquis par libéralité au cours du mariage, libéralité qui devra être exclusive a l'époux (article 1405). [...]
[...] Le juge, répartiteur des biens au sein des masses : La jurisprudence a entendue déterminer le sort des moyens permettant l'acquisition des acquêts, englobant les salaires et substituts, et les revenus et fruits des propres, par une extension de l'actif communautaire Extension qu'elle limitera tant par le caractère personnel des substituts de salaires, que par la proportion des fonds servant a l'acquisition des biens Une extension de la masse commune : Le sort des gains et salaires, et des fruits et revenus des propres : au visa de l'article 1401 du code civil définissant la consistance de la masse commune autour des acquêts faits par les époux, mais pourtant muet sur le sort des fonds nécessaires a leurs acquisition, la Cass a admis d'une part, que les gains et salaires étaient des biens communs dés leur perception, qu'en conséquence, la remise entre les mains de l'épouse de l'intégralité des salaires de l'époux ne pouvait s'analyser comme une libéralité consentie a elle (Cass 1ère civ 31 mars 1992), et d'autre part, que les fruits et revenus des propres avaient également le caractère de biens communs, qu'en conséquence, leur utilisation pour l'amélioration d'un propre donnait droit a récompense a la communauté lors de la dissolution du régime matrimonial (Cass 1ère civ 20 février 2007). Les substituts de salaires : dans un souci de conforter la teinte communautaire du régime légal, la Cass a admis que la créance venant réparer un préjudice professionnel était un bien commun (Cass 1ère civ 31 mars 1992). [...]
[...] Mais l'époux ayant agi seul n'engagera pas sa responsabilité auprès de son contractant, la nullité de ce type d'acte n'étant que relative. L'immixtion dans la gestion des propres de l'un des époux : si l'article 1432 du code civil prévoit que l'immixtion dans la gestion des biens propres d'un époux par son conjoint est valable sur le fondement d'un mandat tacite, en revanche, ce texte ne concerne ne rien les actes de disposition des biens propres de l'autre. La Cass a considérée que la conclusion d'un bail rural de neuf ans sur une parcelle de terre propre a l'un des époux, par son conjoint était un acte de disposition n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1432 du code civil (Cass 3ème civ 16 septembre 2009). [...]
[...] Ainsi, la conversion en vente volontaire d'une adjudication sur saisie portant sur un immeuble commun est un acte d'administration soumis a la gestion concurrente, que l'un des époux peut consentir seul, ce n'est donc pas un acte de disposition entrant dans le champ d'application de 1424 du code civil (Cass 2ème civ 11 janvier 2007). En revanche, la promesse de vente consentie par un seul des époux sur un immeuble commun entre dans le domaine de la cogestion, est n'est valable que s'il est apporté la preuve suffisante pour fonder une croyance légitime nécessaire au mandat apparent (Cass 1ère civ 24 mars 1981). [...]
[...] Concernant la masse commune, le principe est celui de la gestion concurrente, affirmé par le pouvoir d'administrer et de disposer de la masse commune seul (article 1421). Ce principe est tempéré par un système de cogestion, dérogation qui joue en fonction de la qualification du bien, ou des règles du régime primaire, règles d'ordre public applicable a tous les époux par le seul effet du mariage, et qui revient a un double consentement nécessaire. La question de la répartition des biens dans les masses propres ou communes se pose en pratique lors de la dissolution et de la liquidation du régime. [...]
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