Protection du mineur, droit de la famille, autorité parentale, mineur, tutelle de mineur, organes de la tutelle
L'autorité parentale a été définie par le législateur à l'art. 371-1 : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L'autorité parentale n'est pas seulement un droit des parents, mais aussi un devoir, une responsabilité que les parents doivent assumer. La finalité de l'autorité parentale est l'intérêt de l'enfant.
Cette notion a été créée par une loi du 4 juin 1970. Avant cette loi, on parlait de puissance paternelle. Cette loi sacre l'égalité entre les parents pour la protection du mineur, égalité renforcée par la loi du 23 décembre 1985 sur la gestion des biens du mineur.
Enfin, l'égalité a été accrue par les réformes des 8 janvier 1993 et du 4 mars 2002 avec l'égalité dans les types de couples.
[...] - Rendre compte annuellement de sa gestion. C'est une obligation importante de contrôle de la mission du tuteur (art et 511 nouveaux du code civil). Ce compte sera transmis au subrogé tuteur puis au greffe. [...]
[...] o L'inconduite des parents ou des manquements de soin l'enfant. L'autorité parentale sur le mineur Elle s'exerce suivant l'art. 371-1 du code civil. Les parents doivent remplir deux fonctions : la protection de l'enfant et son éducation. La protection de l'enfant est une charge lourde : il faut assurer la sécurité, la santé et la moralité de l'enfant. La seconde mission est l'éducation au sens large, c'est-à-dire, l'éducation intellectuelle, morale, civile, politique et religieuse. Ces deux obligations offrent de multiples prérogatives. [...]
[...] C'est une tendance de plus en plus générale en droit français. C'est aussi l'œuvre de la tendance de spécialisation, le juge n'étant pas compétent pour évaluer ce domaine. - Les actes interdits, c'est-à-dire, ceux que le mineur ne peut pas faire et que l'on ne peut pas faire à son nom. C'est toujours ici une incapacité de jouissance. La liste de ces actes figure à l'art nouveau du code civil. Ce principe est à contrôlé à la fois par le juge des tutelles, le conseil de famille et le subrogé tuteur, spécialisé dans ce contrôle. [...]
[...] Cette protection peut aussi s'exercer sur le patrimoine du mineur. L'autorité parentale sur les biens du mineur Elle ne s'exerce que si le mineur possède des biens. Or, il n'a pas la capacité juridique d'exercer le droit sur ce patrimoine. Ces droits seront donc exercés par les parents (art du code civil). L'autorité parentale sur ces biens a deux facettes : le droit et le devoir d'administrer les biens de leur enfant, ainsi que la jouissance légale des biens de leur enfant. [...]
[...] Cette distinction est organisée par les art. 389-4 et 389-5 du code civil. On les classe en quatre catégories selon leur degré de gravité : - Les actes conservatoires et les actes d'administrations : l'art. 389-4 permet à chaque parent d'agir seul. - Les actes de dispositions : il faut l'accord des deux administrateurs légaux, art. 389-5 al. 1er. - Les actes de disposition d'une particulière gravité : la loi impose en plus de l'accord des parents, l'accord du juge des tutelles, art. [...]
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