Prévoyance professionnelle, partenariat, Suisse, Code civil, régime matrimonial des époux, libre passage
Le terme prévoyance : lorsque l'on parle d'un cas de prévoyance, on pense au cas de prévoyance vieillesse, lorsqu'une personne atteinte l'âge de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, elle a droit à une rente vieillesse.
Un autre cas de prévoyance, c'est la prévoyance de survivant, rente de veuf, rente d'orphelin, etc.
Troisième cas de prévoyance, c'est la rente d'invalidité. À partir d'un taux de 40 % d'invalidité, on a droit à des indemnisations.
Le premier pilier, c'est l'assurance vieillesse, survivant et invalidité. Il est censé assurer à chacun le minimum vital à l'âge de la retraite, en cas d'invalidité ou en faveur des survivants.
[...] Troisième cas de prévoyance, c'est la rente d'invalidité. À partir d'un taux de d'invalidité, on a droit à des indemnisations. Le premier pilier, c'est l'assurance vieillesse, survivant et invalidité. Il est censé assurer à chacun le minimum vital à l'âge de la retraite, en cas d'invalidité ou en faveur des survivants. C'est la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (LAVS) qui régit exclusivement en cas de divorce le sort des expectatives que l'on constitue tout au long de notre vie, lesquels règlent les cotisations et puis les cas dans lesquels on peut prétendre à des prétentions, et cette loi régi les conséquences du divorce. [...]
[...] Deuxième hypothèse, art al et 2 CC, les époux ne sont pas d'accord sur le partage mais le montant des prestations de sortie est fixé, pas de doute sur la répartition, désormais c'est le juge du divorce qui va statuer après avoir demandé aux institutions de prévoyance le caractère réalisable du partage. Là aussi les institutions sont liées. Troisième hypothèse, l'institution de prévoyance conteste devoir ce montant à l'un des époux. Dans une telle hypothèse, le juge du divorce ne peut pas se prononcer. Il va alors fixer la quotte part du partage, car cela relève du divorce. Art al CPC. C'est le juge des assurances sociales qui se prononcera sur cette question. [...]
[...] L'art CC règle le cas dans lequel les époux renoncent au partage de la prévoyance professionnelle par convention. Il faut que le conjoint qui renonce puisse bénéficier d'une autre manière d'une forme de prévoyance qui doit être quantitativement et qualitativement équivalente ; on ne veut pas que la personne puisse en disposer trop facilement. Art al CC, dans certains cas le juge peut refuser le partage car ce partage s'avère manifestement inéquitable pour des motifs liés à la situation économique des époux après le divorce + mais aussi pour abus de droit. [...]
[...] Il faut comparer art. 104-105 CC et 9-10 LPart. Dans la Lpart on n'a pas la cause d'annulation en cas d'incapacité passagère. L'art Lpart recouvre aussi les dispositions de l'art CC mais est formulé différemment. Concernant les conditions, il y a une différence dans la procédure. La dissolution sur requête commune c'est qu'il n'y a pas d'audition séparée des partenaires, et non pas séparément comme cela est prévu par l'art CC. Deuxième différence, pour la demande unilatérale, on a qu'une condition, c'est la séparation, on ne retrouve pas les conditions de l'art CC, et la séparation doit être seulement d'une année. [...]
[...] Dans un tel cas le partage n'est plus possible car l'institution de prévoyance a déjà versé des rentes (voir un capital ou les deux) et elle n'a plus la possibilité de restituer. Le partage est remplacé par le versement d'une indemnité équitable, art CC. Lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le partage sera réalisé. Exceptionnellement, les régimes de retraites particulier, tel que le régime de retraite des magistrats, des avoirs qui ont été accumulé auprès d'institutions étrangères. Dans certains cas, le conjoint peut demander un versement anticipé en espèce. Lorsqu'un tel versement a été fait, un partage du capital n'est plus possible. [...]
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